Texte intégral
MINUTE N° 495/23
Copie exécutoire à
- Me Orlane AUER
- Me Thierry CAHN
Le 08.11.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01442 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ7V
Décision déférée à la Cour : 18 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffre du contentieux commercial
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.R.L. TRANSPORT BPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS DE LA PROCÉDURE :
Selon acte sous seing privé du 17 octobre 2017, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé à la SARL TRANSPORT BPE un prêt professionnel n°05887542 d'un montant initial de 39.000,00 euros au taux de 1,950 % remboursable sur 60 mois moyennant paiement d'échéances mensuelles d'un montant de 697,36 euros.
Selon acte du 17 octobre 2017, M. [V] [O], gérant de la SARL TRANSPORT BPE, s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt, à hauteur d'une somme de 50.700 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La SARL TRANSPORT BPE ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt à compter du 24 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE l'a mise en demeure, par courrier recommandé du 9 février 2021, de régulariser la situation en procédant au paiement de l'intégralité de l'arriéré dû, et ce dans un délai de 8 jours sous peine de la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a informé la caution de la défaillance de la débitrice, et l'a mise en demeure d'honorer son engagement en procédant au règlement de la somme de 13.249,96 euros due au titre des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à la SARL TRANSPORT BPE la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de procéder au paiement de l'intégralité des montants qui lui sont dus en vertu du prêt, à savoir la somme de 31.555,17 euros.
Parallèlement, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure la caution, M. [V] [O], de lui adresser, en cette qualité, la somme de 31.555,17 euros.
Par assignations signifiées les 6 et 13 avril 2021, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait citer la SARL TRANSPORT BPE et M. [V] [O] devant la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, en vue d'obtenir le paiement de sa créance.
Par un jugement réputé contradictoire du 18 février 2022, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
- condamné solidairement la SARL TRANSPORT BPE et M. [V] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31.633,12 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,95 % sur les sommes de 27.371,57 euros et au taux légal sur la somme de 3.630,24 euros à compter du 9 décembre 2020 ;
- dit que M. [V] [O] est condamné dans la limite de la somme de 50.700 euros de son engagement de caution ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile ;
- rappelé que ce jugement est exécutoire par provision ;
- condamné in solidum la SARL TRANSPORT BPE et M. [V] [O] aux dépens.
Les premiers juges ont considéré que les montants réclamés par la BANQUE POPULAIRE étant suffisamment prouvés et non contestés, il y avait lieu de prononcer la condamnation solidaire de la SARL TRANSPORT BPE au paiement de la somme due au titre du prêt professionnel n°05887542 et de la caution, M. [V] [O], dans la limite de son engagement de caution de 50.700 euros.
Par une déclaration faite au greffe en date du 10 avril 2022, M. [V] [O] et la SARL TRANSPORT BPE ont interjeté appel de cette décision.
Par une déclaration faite au greffe en date du 9 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'est constituée partie intimée dans la présente procédure.
Par une ordonnance en date du 9 décembre 2022, Mme le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du lundi 25 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par leurs dernières conclusions déposées par voie électronique en date du 30 juin 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, M. [V] [O] et la SARL TRANSPORT BPE demandent à la Cour de :
Les DECLARER recevables en leur appel et les dire fondés.
En conséquence,
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la BPALC a commis une faute dans l'octroi d'un crédit abusif qui a fait perdre à la SARL TRANSPORT BPE la chance d'éviter l'endettement y afférant et que cette perte de chance sera fixée à 100 % du montant total réclamé par la BPALC.
DIRE ET JUGER que la BPALC est responsable de la totalité de la dette née de ce prêt abusif, en tout cas fautif et qu'aucune somme n'est due à la BPALC
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que M. [O] est une caution non avertie.
DIRE ET JUGER que M. [O] avait, à la date de l'engagement de caution, des revenus insusceptibles de lui permettre de faire face à l'engagement de caution souscrit.
DIRE ET JUGER que M. [O], à la date ou il est poursuivi en paiement, a des revenus insusceptibles de lui permettre de faire face à l'engagement de caution souscrit.
DIRE ET JUGER que l'engagement de caution est manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [O].
DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, qui a manqué à ses devoirs de mise en garde, d'information et de conseil, ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [O].
En tout état de cause,
DEBOUTER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [O] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.
Dans un premier temps, les appelants soutiennent que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE était au courant des difficultés financières qu'affrontait la société, notamment suite à la survenue d'un accident de la circulation. Aussi, le fait d'accorder dans ces circonstances un prêt de 39.000,00 euros serait constitutif d'une faute de la part de la Banque, qui engagerait de ce fait sa responsabilité et aurait fait perdre une chance à la société de ne pas emprunter.
A titre subsidiaire, M. [V] [O] qui estime être une caution non avertie, malgré son statut de gérant de la société TRANSPORT BPE, soutient qu'il existerait une disproportion entre son engagement de caution et ses ressources, de sorte que la BANQUE POPULAIRE ne pourrait s'en prévaloir. Il explique qu'à la date de l'engagement de caution, il était déjà débiteur de la BANQUE POPULAIRE à raison de deux crédits à la consommation de montants respectivement de 24.000 euros (accordé en date du 27 mars 2014 pour une durée de 50 mois, moyennant des mensualités de 538,71 euros) et de 20.000 euros (accordé selon contrat édité le 27 septembre 2017 pour une durée de 48 mois, impliquant des mensualités y compris d'assurance de 475 euros). Le résultat comptable de la SARL TRANSPORT BPE pour l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 aurait en outre fait ressortir un déficit de 25.270 euros dont il faudrait tenir compte.
Quant à l'avis d'impôts de M. [V] [O] de l'année 2016, il faisait ressortir que ses revenus n'ont été que de 36.000 euros, soit 3.000 euros par mois, sa compagne ne travaillant pas et n'ayant jamais travaillé, le couple ayant 3 enfants à charge (2 enfants à la date de l'engagement litigieux). Sa situation financière actuelle serait à son sens bien moins favorable, en ce sens qu'il ne bénéficie plus que du RSA pour un montant mensuel de 769,86 euros, étant sans activité depuis le 1er juin 2019 (date de mise en veille de la SARL TRANSPORT BPE).
Par ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de :
REJETER l'appel et le dire mal fondé.
REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SARL TRANSPORT BPE et de Monsieur [O].
CONSTATER que la Banque n'a commis aucune faute relative à l'octroi du prêt à la SARL TRANSPORT BPE et que le cautionnement de Monsieur [O] ne souffre d'aucune disproportion manifeste.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNER solidairement la SARL TRANSPORT BPE et Monsieur [O] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'octroi litigieux du crédit, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE indique qu'à la date de la souscription du prêt, la SARL TRANSPORT BPE ne faisait pas face à de graves problèmes financiers. La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE avance que ce n'est pas l'octroi dudit prêt en 2017 qui a causé les difficultés financières de la SARL TRANSPORT BPE, qui découleraient de la survenance d'un accident de la circulation impliquant un de ses camions et de la COVID postérieurement à l'octroi du prêt querellé.
S'agissant de la disproportion invoquée au niveau de l'engagement de la caution, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait valoir :
- qu'au moment de la souscription du prêt, M. [V] [O] disposait d'un revenu de 3.000 euros par mois selon son avis d'imposition,
- que ce revenu devait être considéré comme étant suffisant, étant supérieur à la moyenne au regard du revenu médian en France,
- que M. [V] [O] ne peut pas faire supporter ses fautes de gestion à la Banque,
- que le montant de la somme réclamée à M. [V] [O] serait d'un montant assez faible,
- que ce n'est qu'à hauteur d'appel que M. [V] [O] vient invoquer cette disproportion manifeste alors qu'en première instance il n'a pas constitué d'avocat.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
SUR CE :
1) Sur la régularité du prêt litigieux :
Une banque est tenue à un devoir de mise en garde, s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il appartient à l'emprunteur, et éventuellement à sa caution, d'établir cet état de fait. À défaut d'avoir exécuté son devoir de mise en garde, la banque est alors tenue de réparer le préjudice causé, lequel s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Il y a lieu de rappeler en outre qu'une banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion de l'affaire de son client ; sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut de conseil et de mise en garde, que si la banque disposait d'éléments d'information clairs au sujet d'une situation d'endettement préexistante de nature à rendre inapproprié l'octroi d'un nouveau prêt, sans que celle-ci ne soit dans l'obligation de mener des investigations.
A titre principal, les appelants soutiennent que la banque aurait eu conscience que le prêt litigieux demandé faisait courir un risque excessif à la société, notamment suite à la survenue d'un accident de camion et de la crise de la COVID, de sorte que la banque engagerait sa responsabilité en raison de cette faute qui aurait fait perdre à la société une chance d'éviter un endettement.
Au cas d'espèce, il convient de constater que :
- le prêt litigieux a été signé le 17 octobre 2017, soit bien avant la survenue de la pandémie de la COVID 19,
- il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'accident d'un des trois camions de la société ait été de nature à avoir un impact déterminant sur les finances de la société ; la déclaration d'accident faite par l'assureur précise uniquement qu'une franchise de 2 640 euros sera applicable, sans plus d'indication,
- le prêt litigieux avait été souscrit pour générer de la trésorerie mais aussi racheter 'l'encours de prêt d'équipement' avec un taux applicable de 1,95 % qui était plus intéressant,
- à hauteur d'appel, la société n'apporte aucun élément de preuve (comme par exemple des échanges de mails, une transmission à la banque d'informations chiffrées ou comptables concernant la faiblesse de ses résultats') de nature à démontrer que la banque aurait disposé d'informations précises portant sur des difficultés financières de la société, ou même qu'elle ait été avisée de la survenue de l'accident de la circulation d'un des camions,
- le fait d'octroyer un prêt à une société qui présente un bilan négatif, n'est en soi pas de nature à caractériser une faute, les appelants ne démontrant pas que ce bilan négatif en 2016 était de nature à entraîner une cessation d'activité la perte étant limitée à 25 000 euros.
Dans ces conditions, les appelants ne rapportent nullement la preuve de ce que la banque a pu accorder abusivement un prêt à une société dont la situation compromise était connue.
2) Sur la disproportion manifeste de l'engagement de la caution :
A titre subsidiaire, les appelants font valoir que l'engagement de caution de M. [V] [O] aurait été, et serait toujours, disproportionné à ses biens et revenus passés et actuels.
Selon l'article L 341-4 du Code de la consommation devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d'abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s'apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, qu'il incombe à la caution de rapporter, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part.
Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
Au cas où la disproportion manifeste de l'engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c'est à la banque qu'il appartient d'établir qu'au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.
La cour de cassation a rappelé qu'est averti, et qu'on ne peut donc pas reprocher à la banque lui ayant fait souscrire un cautionnement un manquement à son devoir de mise en garde, le dirigeant de la société emprunteuse qui, par sa formation, son expérience professionnelle et ses compétences, est apte à évaluer les risques propres à la garantie (Cass. com. 09.11.2022 n° 20-18.264).
S'il est exact que Monsieur [O] était le gérant de la société bénéficiaire de son engagement de caution, la banque n'apporte aucun élément de réflexion de nature à démontrer que son expérience, ses compétences de responsable d'une petite société de transport comportant trois camions, permettaient au gérant d'évaluer de manière éclairée la portée et les risques inhérents à son engagement de caution au profit de la société. Par conséquent il y a lieu de le considérer comme caution 'non avertie' de sorte qu'il peut bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation.
S'agissant de sa situation financière au moment où Monsieur [O] contractait son engagement de caution, il y a lieu de tenir compte du fait que :
- ce dernier déclarait gagner environ 3.000 euros par mois, ce qui était confirmé par son avis d'imposition de 2016 et par le bilan comptable de la société,
- ce dernier ne disposait d'aucun patrimoine, immobilier ou mobilier,
- Monsieur [O] avait à charge deux enfants, son épouse ne travaillant pas,
- la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE savait lui avoir déjà accordé à titre personnel deux prêts à la consommation représentant des mensualités cumulées d'un montant de 1.013,71 euros, soit plus du tiers de ses revenus.
Dans ce contexte, le reliquat disponible d'un peu moins de 2.000 euros par mois paraît à peine suffisant pour subvenir aux besoins et aux charges d'une famille de 4 personnes, même si celles-ci ne sont pas détaillées par la caution appelante. Aussi à défaut de patrimoine, il apparaît qu'en 2017 Monsieur [O] n'était pas en capacité de s'engager comme caution. Il y avait bien disproportion entre son engagement de caution à hauteur de 50 900 euros et son état de richesse.
Un créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, peut cependant apporter la preuve qu'au moment où il fait appel au cautionnement le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation. (Cass. com., 1er avr. 2014, n° 13-11.313).
Or au cas présent, la Banque ne démontre pas que M. [V] [O] disposerait actuellement d'un patrimoine ou de revenus lui permettant de faire face à ses obligations de caution. En tout état de cause, l'examen des éléments d'information apportés par M. [V] [O] démontre le contraire en ce sens que ce dernier ayant 'mis en veille' sa société depuis 2019, ne touche actuellement que le RSA et les allocations familiales pour un montant total d'environ 1.300 euros pour subvenir aux besoins de sa famille. Il démontre également être endetté auprès des services des impôts, de l'URSSAF, de son bailleur, des fournisseurs d'énergies et avoir dépassé son découvert autorisé auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Il y a par conséquent lieu de dire l'engagement de caution litigieux inopposable à M. [V] [O]. La décision de première instance qui le condamnait aux côtés de la société à régler des sommes à la banque et aux dépens, sera infirmée, seule la société débitrice devant être tenue de rembourser ladite somme à la banque.
3) Sur les demandes annexes :
La SARL TRANSPORT BPE étant la partie succombant principale, elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties, tout en confirmant le jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 18 février 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions, sauf celle portant sur la non-application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas été à l'origine d'un soutien abusif à l'égard de la SARL TRANSPORT BPE,
DECLARE inopposable à Monsieur [V] [O] l'acte qu'il a signé le 17 octobre 2017 en vue de cautionner à hauteur d'une somme de 50 700 € un prêt contracté par la SARL TRANSPORT BPE,
CONDAMNE la SARL TRANSPORT BPE à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 31 633,12 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,95 % sur la somme de 27 371,57 euros et au taux légal sur la somme de 3 630,24 euros à compter du 9 décembre 2020,
CONDAMNE la société la SARL TRANSPORT BPE aux dépens de première instance et d'appel d'appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :