Texte intégral
N° RG 22/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEES
89B
MINUTE N° 24/00296
__________________________
12 février 2024
__________________________
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
S.A.S. TRANSPORTS GUYAMIER, CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. PAPETERIE DE BEGLES
__________________________
N° RG 22/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEES
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CC délivrées le:
à
M. [V] [W]
S.A.S. TRANSPORTS GUYAMIER
CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. PAPETERIE DE BEGLES
Me Annie BERLAND
Me Carole LECOCQ-PELTIER
Me Camille TARRAZI
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 12 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Monsieur François GAYRARD, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Evelyne FAROU, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 21 novembre 2023
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
99 Rue du Maréchal Foch
Rés. Viravent - Appt 28B 33150 CENON
représenté par Me Carole LECOCQ-PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. TRANSPORTS GUYAMIER
Les Isards 33810 AMBES
représentée par Me Annie BERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-charlotte BINET, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [D] [C] [N] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEES
S.A.S. PAPETERIE DE BEGLES
Agroparc
500 Rue Marcel Demonque
84915 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Me Camille TARRAZI, avocat au barreau de
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2018, [V] [W], salarié de la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident de travail déclaré le 26 février 2018 comme suit « En poste chez le client prêt à remonter dans son véhicule ; cheville gauche ; a glissé sur un sol sur lequel se trouvait de la colle, le chauffeur précise que cet endroit est très souvent jonché de carton ».
Le certificat médical initial établi le 15 février 2018 mentionne « Fracture malléolaire externe cheville gauche».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE (ci-après aussi désignée « CPAM » ou « la Caisse ») a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 26 février 2018. L'état de santé de [V] [W] a été déclaré consolidé le 31 décembre 2021, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Une rente trimestrielle de 772.29 Euros lui a été accordée à compter du 1er janvier 2022.
[V] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judicaire de BORDEAUX en vue de contester le taux ainsi retenu. L’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00811 est pendante devant ladite juridiction.
Par courrier du 13 avril 2022, [V] [W] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de son accident.
La procédure de conciliation a échoué ce dont a été informé l'assuré par lettre en date du 3 juin 2022.
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) le 19 octobre 2022, le conseil de [V] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 15 février 2018.
L’affaire a été appelée à la mise en état le 15 juin 2023 avant d’être fixée à plaider à l'audience du 21 novembre 2023.
* * * *
A cette audience, par conclusions soutenues à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de Procédure civile, [V] [W] demande au tribunal, par l’intermédiaire de son Conseil, de :
-juger que la société TRANSPORTS GUYAMIER a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L. 452-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale,
En conséquence;
-juger que la rente devra être majorée au taux maximum,
-lui allouer à titre provisionnel la somme de 35 000 euros à valoir sur la réparation de ses différents préjudices;
-désigner un médecin expert avec pour mission d’évaluer l’intégralité des préjudices subis, en retenant la date de consolidation opposable à la caisse,
-ordonner à l’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires avant d’établir son rapport définitif ;
-juger que l'expertise fonctionnera aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,
-condamner la Société TRANSPORTS GUYAMIER à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
-déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui devra faire l’avance des fonds ;
-ordonner l'exécution provisoire du jugement.
[V] [W] fait valoir que la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER avait conscience des risques de glissades auxquels il était exposé lors des livraisons effectuées chez un client habituel la SAS PAPETERIE DE BEGLES, ces risques étant selon lui prévisibles et inhérents à l’activité de papèterie. Il soutient qu’en ne fournissant pas à son salarié de chaussures de sécurité adaptées et en ne l’informant pas de mesures particulières de précaution à adopter dans l’entreprise d’accueil, son employeur n’a pas pris les dispositions nécessaires pour le préserver. Il ajoute que l’employeur ne justifie pas la tenue et la mise à jour du document unique d’évaluation des risques imposées par les articles R.4121-1 et suivants du code du travail. Sa faute inexcusable doit par conséquent être retenue.
* * * *
En défense par conclusions soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER demande au tribunal de :
A titre principal,
-juger qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée,
-juger que si par extraordinaire le Tribunal retenait l’existence d’une faute inexcusable, elle ne pourrait être imputable qu’à la Société PAPETERIE DE BEGLES en sa qualité de propriétaire des lieux et du sol humide responsable de l’accident de [V] [W],
en conséquence,
-lui rendre opposable la décision à intervenir,
A titre subsidiaire;
-lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée,
-juger qu’en cas de reconnaissance de faute inexcusable, l'éventuelle majoration de la rente qui pourrait être prononcée ne saurait être opposable à l'employeur de [V] [W] que sur la base du taux d’IPP fixé à 20%,
-juger qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle,
-juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants : souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits, sous réserve de justificatifs d’une activité antérieure, le déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, assistance par une tierce personne, frais d’adaptation du logement, frais d’adaptation du véhicule, le préjudice sexuel,
-exclure de la mission de l’Expert les demandes concernant les pertes gains professionnels et les dépenses de santé actuelles et futures,
-dire que l’Expert judiciaire désigné devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations,
-débouter [V] [W] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes.
En tout état de cause;
-déclarer en tant que de besoin la décision à intervenir opposable à la Société PAPETERIE DE BEGLES,
-dire que la CPAM devra faire l’avances des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation de l’employeur au titre de la faute inexcusable,
-constater que le recours de la CPAM se fera sur le seul taux opposable à l’employeur,
-débouter [V] [W] et toute partie concluant à son encontre du surplus de ses demandes,
-condamner [V] [W], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
La S.A.S TRANSPORT GUYAMIER soutient pour sa part rendre obligatoire le port d’équipement de protection individuelle et affirme avoir remis au salarié ces équipements dont notamment des chaussures de sécurité. Elle ajoute que ce dernier les portait le jour de l’accident. Concernant les mesures particulières de précaution, elle fait valoir que la société PAPETERIE DE BEGLES avait remis à [V] [W], contre signature, un protocole de sécurité que ce dernier été tenue de respecter lors des opérations de livraison. Estimant avoir pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de son chauffeur chez le client, la S.A.S TRANSPORT GUYAMIER expose enfin qu’elle ne peut avoir conscience de danger dont elle n’avait pas la maitrise et qu’il revenait à la société PAPETERIE DE BEGLES d’informer [V] [W] que les sols étaient glissants, de mettre en place un affichage et de prévoir un plan de circulation.
* * * *
Comparant à l’audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et le cas échéant demande de :
- majorer au taux maximum la rente allouée à [V] [W] en tenant compte de la gravité de la faute et non du préjudice subi,
-limiter le montant des sommes allouer au demandeur aux chefs de préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du même code,
-enjoindre l’employeur à lui communiquer les coordonnées de son assurance,
-condamner l’employeur à lui rembourser le capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, et les frais d’expertises.
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Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la S.A.S PAPETERIE DE BEGLES, mise en cause à la demande de la société TRANSPORTS GUYAMIER, demande au tribunal de :
A titre principal et au visa des articles L. 452-1 et suivants et L.454-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et 2 du code du travail,
-déclarer irrecevable l’action en faute inexcusable exercée à son encontre,
A titre subsidiaire,
-constater l’absence de faute inexcusable s’agissant de l’accident du travail subi par [V] [W] le 15 février 2018,
En conséquence,
-prononcer sa mise hors de cause,
-condamner la société TRANSPORTS GUYAMIER à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société rappelle que l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable ne peut être engagée que contre la société TRANSPORTS GUYAMIER, employeur de [V] [W], ce dernier ne mettant en cause que la responsabilité de son employeur dans la survenance de son accident. Elle fait valoir qu’en tout état de cause elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de prévention lors des opérations de livraison effectuées par [V] [W].
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater à titre préliminaire que la recevabilité du recours de [V] [W] n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la mise en cause de la société PAPETERIE DE BEGLES
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-1 à L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un éventuel litige portant sur la responsabilité éventuelle des sociétés tierces à la relation de travail, dans la survenance de l’accident, cette demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
De plus, il est constant que l’action de la victime d’un accident du travail en indemnisation complémentaire pour faute inexcusable ne peut être dirigée que contre son employeur.
La S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER fait valoir que son salarié a chuté sur un sol humide lors d’une livraison effectuée chez son client la société PAPETERIE DE BEGLES. Il affirme que c’est elle qui était tenue de prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer la sécurité des chauffeurs lors des opérations de livraison.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident s’est produit lors d’une livraison effectuée au sein de la société PAPETERIE DE BEGLES, entreprise cliente. Ainsi, et en vertu des textes précités, il est rappelé que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur un éventuel litige portant sur la responsabilité éventuelle de sociétés tierces à la relation de travail, dans la survenance de l’accident, cette demande relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
Il conviendra en conséquence de dire que le présent jugement sera seulement opposable à la société PAPETERIE DE BEGLES.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L’article L4121-2 du même code dispose que « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des textes susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Aux termes de l’article L.4121-3 du code du travail, « l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.(…) ».
Aux termes de l’article R.4121-1 du même code « l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »
Il est constant que lorsque le travail du salarié s'exécute dans les locaux d'une entreprise extérieure entreprise, – définie aux articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail –l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié.
En l’espèce, [V] [W] a été recruté par la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER en qualité de chauffeur routier par contrat à durée indéterminée et qu’à ce titre il était amené à se déplacer chez les clients de la société afin d’y effectuer des livraisons.
Il ressort de la déclaration d’accident établie le 26 février 2018 par la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, qu’en poste le 15 février 2018 chez le client la S.A.S PAPETERIE DE BEGLES, et prêt à remonter dans son véhicule [V] [W] a glissé sur un sol sur lequel se trouvait de la colle, lui occasionnant une fracture malléolaire externe cheville gauche. Ces circonstances sont par ailleurs corroborées et complétées par le rapport d’enquête diligenté par la SAS PAPETERIE DE BEGLES intitulé « arbre des causes », produit aux débats par les parties, et selon lequel, le sol était humide en période pluvieuse, et qu’il contenait des traces de pâte à papier plus difficile à nettoyer à cause des conditions météo.
Sur le risque de chute, la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience de ce que le sol de la S.A.S PAPETERIE DE BEGLES serait humide voire collant occasionnant la chute de son salarié. L’accident de [V] [W] est selon son employeur totalement imprévisible.
Cependant, il ressort de la pièce intitulé « protocole de sécurité transport » encadrant les opérations de chargement et de déchargement conclu entre la SAS PAPETERIE DE BEGLES et la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, que le risque de chute était bien identifié.
Ainsi, il s’évince de ce qui précède que la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER ne peut valablement soutenir qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque de chute ou de glissade auxquels son salarié était exposé lors des opérations de livraison chez son client régulier la SAS PAPETERIE DE BEGLES.
Sur les mesures prises par l’employeur
Aux termes de l’article R.4321-1 et R.4321-2 du code précité, l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité et choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.
Bien que ne contestant pas porter au moment de l’accident des chaussures de sécurité, [V] [W] prétend d’une part qu’elles ne lui avaient pas été remises par son employeur que d’autre part elles n’étaient pas adaptées.
La S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER soutient pour sa part avoir remis à [V] [W] des équipements de protection individuelle et qu’eut égard aux circonstances de l’accident, le port de chaussures de sécurité hautes, maintenant davantage la cheville, n’aurait pas permis d’éviter la chute de [V] [W].
Il ressort du protocole de sécurité mentionné plus haut, que la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER avait pour « obligation de fournir les outils, les matériels, moyens de prévention conformes à la réglementation et consignes particulières liées à leur emploi. » ; il est spécifié en page 2 concernant « éléments permanents relatifs au site d’accueil :
Matériels de sécurité : Gants de sécurité, gilet fluo de signalisation casque lunettes chaussures de sécurité …) » que ces éléments doivent être fournis par l’entreprise de transport.
Ainsi, s’il incombe à [V] [W] d’apporter la preuve de la non-remise de ces équipements de sécurité par l’employeur, et donc d’une abstention fautive, il incombe à la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, de justifier de la remise au salarié d’équipements de protection individuelle dont notamment des chaussures de sécurité conformes à la réglementation, ce que [V] [W] conteste.
Cependant, en réponse aux moyens de [V] [W], force est de constater que l’employeur, qui se contente de verser au dossier des « fiches produits » (sa pièce 7) sans pour autant justifier de l’achat ou de la remise de ces équipements au salarié, n’établit pas qu’il avait effectivement remis des chaussures de sécurité à [V] [W] conformes à la réglementation.
Dès lors, en ne justifiant pas avoir remis au salarié des chaussures de sécurité et en s’abstenant de s’assurer que ce dernier disposait bien de chaussures de sécurité adaptées, la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER, qui ne pouvait ignorer les risques de chute et de glissade auxquels son salarié était exposé n’a pas pris les mesures suffisantes pour préserver sa santé et sa sécurité, sa faute inexcusable est par conséquent retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque faute de la part de [V] [W], de nature à entrainer une diminution de la responsabilité de l’employeur et de la majoration de la rente.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Etant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts:
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947; n° 20-23.673), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc prétendre à une indemnisation à ce titre.
En l’espèce, [V] [W] sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices. Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de constater que l'évaluation des préjudices nécessite dans le cas d'espèce une expertise médicale, qui sera ordonnée en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, les lésions, soins et arrêts de travail afférents étant imputables à l'accident initial jusqu'à la date de consolidation. Il n'appartiendra donc pas à l'expert de se prononcer sur ce point.
La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à [V] [W] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l'expert médical.
[V] [W] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 35 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Etant donné que son état de santé a été consolidé à la date du 31 décembre 2021, soit plus de 3 ans après l’accident, il convient de lui allouer une provision d'un montant de 5 000,00 euros dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l’espèce, il a été attribué à [V] [W] un taux d’IPP de 20%. Si la contestation du salarié quant au taux fixé par la caisse est pendante devant le Pôle social du tribunal judicaire de BORDEAUX, seul le taux initial de 20%, notifié par la caisse est opposable à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER le montant de :
- la provision ci-dessus accordée,
- des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement
- ainsi que les frais d'expertise
- et le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur la communication des coordonnées de l’assureur de la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER
Aux termes de l’article L452-4 du code de la sécurité sociale « A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement. L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n'est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l'application d'un contrat d'assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal ne peut qu'inviter la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER à communiquer à l'organisme lesdites coordonnées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
La S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER doit être condamnée à payer à [V] [W] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la S.A.S PAPETERIE DE BEGLES et de la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER au titre de leurs frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l'accident du travail dont [V] [W] a été victime le 15 février 2018 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S TRANSPAORTS GUYAMIER, son employeur ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par [V] [W], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [X] [M], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
- indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de [V] [W] résultant de l'accident du travail du 15 février 2018 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 31 décembre 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
N° RG 22/01382 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEES
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde fera l’avance des frais d'expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;
ALLOUE à [V] [W] une provision d’un montant de 5 000,00 euros (cinq mille euros) ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde versera directement à [V] [W] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [V] [W] à l'encontre de la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, dans la limite, pour la majoration de la rente, du taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable, soit 20% ;
INVITE la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER à communiquer à la CPAM de la GIRONDE les coordonnées de son assurance,
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER à verser à [V] [W] une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S TRANSPORTS GUYAMIER de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S PAPETERIE DE BEGLES de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le présent jugement est opposable S.A.S PAPETERIE DE BEGLES ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
Jeudi 03 octobre 2024 à 9h00
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX - Salle B
30 Rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE