Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00529
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00529
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00529 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V54V
CODE NAC : 70C - 9A
AFFAIRE : ILE-DE-FRANCE MOBILITES (IDFM), DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE C/ Association VILLAGE MONGANIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
ILE-DE-FRANCE MOBILITES (IDFM), immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 287 500 078, dont le siège social est sis 39bis-41 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
et DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, immatriculé au répertoire SIRENE sous le n° 229 400 288, dont le siège social est sis Hôtel du Département - 21-29 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
représentés par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P482
DEFENDERESSE
Association VILLAGE MONGANIA, déclarée auprès de la Préfecture du Val de Marne, n° W 941009648, dont le siège social est sis 1 rue Constantin - 94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Me Floribert BUKASSA TSHYPANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0367
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2025
Prorogé au 03 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation à comparaître à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL délivrée le 28 mars 2025 à la requête de l'établissement public administratif Ile-de-France mobilités et du département du Val-de-Marne à l'association Village mongania, tendant à ce que soit notamment ordonnée sans délai l’expulsion de celle-ci et de tous autres occupants sans droit ni titre de son chef des locaux situés 1, rue Constantin et 155, quai Jules Guesde à VITRY-SUR-SEINE (94400), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir, avec toutes conséquences de droit, ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle elles ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens du texte précité.
Sur la forme :
La défenderesse soulève, d’abord, la nullité de l’assignation sans développer de moyen à cette fin.
Elle soutien, ensuite, que l’action est irrecevable, motif pris de l’appel formé contre une l’ordonnance de référé de ce siège (RG n°24/345) et de l’effet dévolutif de l’appel.
Cependant, force est de constater que cette précédente action, engagée par le département du Val-de-Marne, avait pour objet l’expulsion de locaux situés sur la parcelle cadastrée A 109, située 1 rue Constantin, tandis que la présente action, pour le département, vise les locaux situés situés sur la parcelle A 64, situés 155, quai Jules Guesde.
L’action est donc recevable.
Sur le fond :
Le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil a rendu le 7 mai 2021 une ordonnance d’expropriation concernant les immeubles au profit de l'établissement public administratif Ile-de-France mobilités.
Par deux constats en date du 27 février 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation de sans droit ni titre de l'association Village mongania des locaux situés sur les parcelles cadastrées A numéros 109 et 64, situés 1, rue Constantin et 155, quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (94400).
Cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
L’association fait état d’activités artistiques, culturelles et sportives.
La perte d’un droit au logement n’ est pas en débat, de sorte que le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles n’est pas applicable. Un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance sera accordé.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
La défenderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter la charge des dépens.
L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir soulevées par l'association Village mongania ;
ORDONNONS l'expulsion de l'association Village mongania et celle des occupants de leur chef, des des locaux situés sur les parcelles cadastrés A numéros 109 et 64, situés 1, rue Constantin et 155, quai Jules Guesde à Vitry-sur-Seine (94400), si besoin est avec le concours d’un serrurier et de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l'association Village mongania aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 3 juillet 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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