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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-31.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-31.042

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.411-1 et L.442-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Abderrahmane X..., salarié de la société Irisbus France, est décédé des suites d'un malaise cardiaque survenu le 28 septembre 1998 sur son lieu de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a sollicité l'autorisation de faire pratiquer une autopsie ; qu'après le refus de Mme Y..., veuve de la victime, la caisse lui a notifié sa décision de refus de prendre en charge l'accident litigieux à titre professionnel ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme Y... et dire que l'accident constituait un accident du travail, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'Abderrahmane X... avait subi un malaise cardiaque dans l'atelier, quinze minutes après le début d'activité, sur le lieu et pendant le temps de son travail, qu'il n'était pas contestable que son décès était consécutif à ce malaise cardiaque et que la victime ne présentait pas d'infirmité préexistante ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., ayant refusé l'autopsie, ne bénéficiait plus de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette dernière établissait l'existence d'un lien de causalité entre le décès de son mari et le travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y..., la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Irisbus France ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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