Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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N° RG 24/02600 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IYN
Minute : 25/00233
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [X] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [F] [H] divorcée [Y]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Monsieur [X] [G] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [F] [H] divorcée [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 4 août 2022, l'OPH de [Localité 10], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à Mme [F] [Y] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 339,37 euros , outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 339,37 euros.
Le 22 février 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Mme [F] [Y] un commandement de payer la somme en principal de 1987,16 € arrêtée à la date du 19 février 2024 et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d'une assurance contre les risques locatifs,
o d'ordonner l'expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
o de la condamner au paiement de la somme de 1998,70€ au titre de la dette locative échéance de juin 2024 incluse, avec intérêts à compter de l'assignation ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,
o de la condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l'assignation.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement de payer et n'a pas fourni d'attestation d'assurance contre les risques locatifs dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 21 février 2025, Est Ensemble Habitat, représenté, s'est désisté de ses demandes principales et a maintenu ses demandes accessoires.
Mme [F] [H] divorcée [Y], comparante, a indiqué percevoir le Revenu de Solidarité Active et vivre seule.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur les demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement d'Est Ensemble Habitat de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [H] divorcée [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.
En application de l'article 700 du code civile, l'équité commande, eu égard à la situation respective des parties, de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement d'Est Ensemble Habitat de ses demandes principales,
Rejetons la demande d'Est Ensemble Habitat formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [H] divorcée [Y] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
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