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Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-05.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-05.034

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Douala (Cameroun), BP 4036, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mademoiselle Myriam X..., ayant comme adresse BP 4036 à Douala (Cameroun), serait actuellement en France hébergée par une soeur en région parisienne, 2°/ le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE, domicilié à Evry (Essonne), immeuble France, Tour Malte, boulevard de France, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'Etienne Y... est irrecevable, faute d'intérêt, à se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt attaqué, dès lors que celui-ci s'est borné à déclarer sans objet l'appel formé par Myriam Y... ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mlle X... et le président du conseil général de l'Essonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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