Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 23/00985 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GL5F
NAC : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W], demeurant 18 rue du Moulin - 76116 MARTAINVILLE EPREVILLE
Représenté par Me Bérangère DELAUNAY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [O], demeurant 16, rue de la Résidence - 76310 SAINTE ADRESSE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] a accepté un devis établi le 25 juillet 2021 par Monsieur [C] [W] pour divers travaux à son domicile et pour un montant total de 17 558,65 €.
Le 4 décembre 2021, les travaux ont été réceptionnés avec des réserves. Une facture a été établie le 8 décembre 2021 par Monsieur [W] indiquant un net à payer de 2 908,50 €. Madame [O] a adressé de nouveaux mails, réitérant ses réserves concernant le lave-linge, le placard pour encastrer le cumulus et les dommages occasionnés par les ouvriers dans la cuisine, indiquant ne pas accepter de payer le solde de la facture avant que les réserves ne soient intégralement levées.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement du solde de la facture, Monsieur [W] a adressé au tribunal judiciaire une requête en injonction de payer à laquelle il a été fait droit. Par une ordonnance rendue le 24 août 2023, Madame [O] a donc été condamnée à lui payer la somme de 2 908,50 €, outre la somme de 6,06 € pour la lettre recommandée avec accusé de réception et 51,07 € au titre de la requête.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [O] le 6 septembre 2023 suivant procès-verbal de remise à étude. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 6 octobre 2023, Madame [O] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer au motif que Monsieur [W] n’aurait pas exécuté le contrat.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 février 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 22 avril 2024 puis à celle du 16 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [W] était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT, substituée par Maître DELAUNAY. Madame [O] a comparu en personne.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Monsieur [W] demande au tribunal de :
- Déclarer l’opposition de Madame [X] [O] non fondée,
- Débouter Madame [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [X] [O] à lui payer la somme de 2 908,50 € en principal et ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022,
- Condamner Madame [X] [O] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de recommandé à hauteur de 6,06 €, les frais relatifs à la requête en injonction de payer à hauteur de 51,07 € et les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à hauteur de 72,58 €,
- Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [W] fait valoir que le 3 janvier 2022, il a adressé à Madame [O] une annexe technique pour les matériaux utilisés. Il soutient que les travaux demandés par Madame [O] n’étaient pas prévus au devis et que la retenue que Madame [O] souhaite opérer pour les désordres causés à la cuisine n’a pas lieu d’être puisque celle-ci a été indemnisée par la compagnie d’assurance.
Aux termes de ses écritures, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [O] demande au tribunal :
- A être suspendue de son exécution de payer le solde de la facture jusqu’au parfait achèvement des travaux,
- De disposer d’une réduction du prix lui permettant de détruire l’existant pour faire exécuter une colonne conforme à sa demande pour encastrer le cumulus et le lave-linge et disposer d’un plan de travail,
- De disposer d’un procès-verbal de réception de fin de travaux définitif pour faire jouer la garantie de parfait achèvement pour les réserves qui n’auraient pas été prises en compte et/ou solutionnées,
- Le versement des intérêts de retard pour l’inexécution des travaux depuis le 3 janvier 2022,
- Le remboursement du 2ème lave-linge d’un montant de 350 € qui ne se justifiait pas,
- De disposer d’une facture conforme selon les mentions obligatoires et reprenant l’intégralité des travaux réalisés en vue de la revente de son appartement pour les futurs acquéreurs,
- D’avoir la confirmation de pose de matériaux isophoniques conformes pour les plafonds dans le cadre d’une expertise d’isophonie de son appartement.
Madame [W] a indiqué ne pas avoir trouvé de lave-linge pouvant entrer dans l’espace prévu à cet effet et fait valoir que Monsieur [W] n’a pas répondu à ses demandes sur ce point. Elle reconnaît que les réserves ont été reprises le 10 décembre 2021 sauf celle-ci. Elle invoque le constat établi par le commissaire de justice à son domicile et soutient que la facture n’est pas conforme aux travaux effectués.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer signifiée à étude est possible dans le mois qui suit le premier acte signifié à personne ou dans le mois qui suit la première mesure d’exécution rendant indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée le 6 septembre 2023 à Madame [O] par procès-verbal de remise à étude. Son opposition doit donc être déclarée recevable comme ayant été formée dans le délai requis.
Sur le paiement du solde de la facture
Monsieur [W] a établi un devis le 25 juillet 2021, accepté par Madame [O] le 2 septembre 2021.
Il ressort de deux mails adressés par Madame [O] à Monsieur [W] le 4 décembre 2021 qu’une réception des travaux a été faite avec des réserves concernant la place du lave-linge, une plinthe à fixer, le ponçage d’un mur à faire, une barre de sol à poser, un raccord à reprendre au plafond de la cuisine et une baguette d’angle à peindre.
Dans un mail adressé à Monsieur [W] le 16 décembre 2021, Madame [O] prend acte de la reprise des réserves sus citées tout en évoquant de nouveau la question de la place du lave-linge et en sollicitant la remise en état du plan de travail de la cuisine. Dans ce même mail, Madame [O] interpelle Monsieur [W] sur la nature des matériaux isolants utilisés.
Dans un mail adressé à Monsieur [W] le 30 décembre 2021, Madame [O] sollicite que lui soit adressée une facture conforme aux mentions légales obligatoires et évoque de nouveau la question de la machine à laver et des dommages causés à la cuisine, refusant de régler le solde des travaux tant que ses demandes ne sont pas satisfaites. Il ressort de ce mail que ce sont les deux difficultés restant non tranchées pour Madame [O].
Madame [O] refuse de payer le solde de la facture, sollicitant une réduction du prix au motif que Monsieur [W] aurait engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant partiellement le contrat. Elle ne chiffre pas sa demande de réduction du prix.
En ce qui concerne la reprise des dommages causés au plan de travail de la cuisine, pour lesquels Madame [O] entend voir opérer une déduction des sommes restant dues, celle-ci mentionne dans ses écritures que Monsieur [W] refuse de prendre ses responsabilités dans le sinistre occasionné. Monsieur [W] produit, toutefois un courrier de la MAAF, daté du 8 juin 2022, attestant que l’assureur de Madame [O], la MACIF avait perçu la somme de 2 408,41 € à ce titre.
En ce qui concerne l’aménagement d’un espace sous le cumulus pour intégrer un lave-linge, il ressort de la lecture du devis que ces travaux n’étaient pas prévus, le devis ne prévoyant que le déplacement du cumulus. Madame [O] a effectivement apposé de façon manuscrite sur le devis des précisions et notamment « Montage et pose meuble cumulus + machine à laver ». Ces travaux n’ont pas été repris par Monsieur [W] et n’ont pas été chiffrés. Ils n’ont donc pas été facturés à Madame [O] et la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] ne peut être engagée à ce titre.
Madame [O] est donc déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard pour l’inexécution des travaux et de sa demande de remboursement du lave-linge. Elle est condamnée à payer à Monsieur [W] le solde de la facture à savoir la somme de 2 908,50 €.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [O]
Sur le procès-verbal de réception des travaux
Il ressort des éléments du dossier que la réception des travaux a bien eu lieu entre les parties le 4 décembre 2021, que Monsieur [W] est venu le 10 décembre au domicile de Madame [O] pour effectuer les travaux destinés à lever les réserves.
Le mail adressé par Madame [O] à Monsieur [W] le 16 décembre 2021 tient également lieu de procès-verbal de réception et ce même si Madame [O] émet encore deux réserves dont il est établi qu’elles n’étaient pas justifiées.
Dans un mail adressé au conseil de Monsieur [W] le 22 mars 2024, Madame [O] évoque des réserves posées en cours de chantier (peinture, défaut pose de parquet chambre…) qui n’auraient pas été levées alors même qu’elle indique le contraire dans son mail du 16 décembre 2021.
Madame [O] a sollicité un commissaire de justice qui a établi un constat le 11 juin 2024. Elle en conclut à l’existence de diverses malfaçons et de prestations de devis non réalisées à ce jour. Elle n’explique pas de quelles malfaçons il s’agit alors même que toutes les réserves ont été levées à l’exception de la place du lave-linge et du plan de travail de la cuisine au sujet desquels il a été établi que la responsabilité de Monsieur [W] n’était pas engagée.
Madame [O] ne justifie donc pas de sa demande de procès-verbal de réception, aucune garantie de parfait achèvement ne pouvant être mise en jeu en l’absence de travaux complémentaires à réaliser. Elle doit donc être déboutée de sa demande.
Sur la demande de facture conforme
Madame [O] demande à ce que Monsieur [W] soit condamné à lui communiquer une facture comportant les mentions obligatoires et reprenant l’intégralité des travaux effectués.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] a changé la dénomination du devis pour l’intituler « facture » mais que son contenu est identique. Certaines mentions obligatoires apparaissent, étant précisé qu’il n’a pas appliqué de TVA. En revanche, la facture ne détaille pas les matériaux utilisés et leur coût et ne précise pas le coût éventuel de la main d’œuvre même s’il apparaît que Monsieur [W] est le cousin de Madame [O] et que des arrangements sont intervenus entre les parties, Madame [O] achetant elle-même certains matériaux et Monsieur [W] ne facturant pas certaines prestations.
Monsieur [W] devra donc communiquer à Madame [O] une facture détaillant les matériaux et la main d’œuvre facturés avec le coût unitaire et la quantité, le paiement de la somme due par Madame [O] et acceptée dans le devis du 25 juillet 2021 ne pouvant être conditionnée par cette communication.
Sur la confirmation de la pose de matériaux isophoniques
Madame [O] sollicite que lui soit confirmée l’utilisation de matériaux isophoniques. Il ressort du dossier qu’elle a déjà formulé cette demande à Monsieur [W] qui lui adressé, le 31 décembre 2021, une annexe technique à la facture reprenant les matériaux utilisés.
Madame [O] ne justifiant pas que ces éléments soient insuffisants, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [O], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [O] à payer à Monsieur [W] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition de Madame [X] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 2 908,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à communiquer à Madame [X] [O] une facture détaillant les matériaux facturés (coût à l’unité et quantité) et la main d’œuvre ;
DÉBOUTE Madame [X] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la requête en injonction de payer, de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et de la lettre de mise en demeure envoyée le 23 février 2022 ;
CONDAMNE Madame [X] [O] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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