Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-83.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.810
Date de décision :
26 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... William, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 13 juillet 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols sur mineures de quinze ans, a confirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de un an ;
"aux motifs que les infractions reprochées à William X..., en raison de leur particulière gravité due à la vulnérabilité des victimes, jeunes enfants hospitalisés, ainsi qu'à la qualité de leur auteur utilisant les fonctions de brancardier qu'il remplissait pour commettre ses agissements, ont profondément et durablement troublé l'ordre public ;
que les risques de réaction des parents des jeunesvictimes doivent être pris en considération ; que les expertises psychologiques et psychiatriques qui concluent à l'absence de pathologie mentale de William X... ne font pas disparaître les craintes d'un éventuel renouvellement des infractions que l'intéressé a du mal à expliquer lui-même ;
"alors que le trouble à l'ordre public ne peut, à lui seul, justifier le maintien en détention provisoire en l'absence de circonstances exceptionnelles et actuelles, indépendantes de la sanction encourue, de nature à établir le caractère pertinent et suffisant du motif ainsi retenu pour faire échec à la présomption d'innocence, laquelle interdit catégoriquement que la détention serve à anticiper sur une peine privative de liberté ; que la motivation formelle retenue par la chambre d'accusation n'établit nullement en l'espèce le caractère "pertinent et suffisant" susceptible de s'attacher actuellement au motif d'ordre public retenu pour prolonger la détention du requérant pour une nouvelle durée de un an" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire de William X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les indices et présomptions justifiant l'inculpation de viols sur mineures de quinze ans, énonce que les infractions reprochées, en raison de leur particulière gravité due à la vulnérabilité des victimes, jeunes enfants hospitalisés, ainsi qu'à la qualité de leur auteur utilisant les fonctions de brancardier qu'il remplissait pour commettre ses agissements, ont profondément et durablement troublé l'ordre public ;
qu'elle ajoute que les risques de réaction des parents des jeunesvictimes doivent être pris en considération et que les craintes d'un renouvellement des infractions ne sauraient être écartées ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique