Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Carole PAUTREL, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4S ETRANGER :
M. [B] [D]
se disant [Y] [D]
né le 06 Mars 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 3] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2023 à 09h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 14 décembre 2023 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [D] interjeté par courriel du 18 novembre 2023 à 13h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [D], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE [Localité 3], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [B] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
M. [B] [D] fait valoir que l'autorité préfectorale n'apporte pas la preuve des diligences accomplies auprès des autorités consulaires algériennes, notamment en ne produisant pas les pièces jointes au courrier électronique du 15 novembre 2023 adressé auxdites autorités.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen soulevé devant lui, et repris devant la cour d'appel, de l'absence de preuve de diligences accomplies par l'autorité préfectorale, étant rappelé qu'est dûment versé au dossier le courriel adressé le 15 novembre 2023 aux autorités consulaires algériennes, document permettant de vérifier la réalité des diligences réalisées par l'autorité préfectorale, et que la circonstance que les pièces jointes audit courriel ne soient pas produites est sans emport en l'espèce sur la vérification faite par l'autorité judiciaire de l'existence d'une démarche utile accomplie envers les autorités consulaires concernées.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [B] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 novembre 2023 à 09h47 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 novembre 2023 à 11h52
Le Greffier, La Conseillère,
N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4S
M. [B] [D] contre M. LE PREFET DE [Localité 3]
Ordonnance notifiée le 19 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DE [Localité 3] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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