Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Manuel, Antonio Y..., de nationalité portugaise,
2°) Mme Isabel C..., épouse Y..., de nationalité portugaise,
3°) Mlle Maria Y...,
4°) Mlle Marguerite Y...,
5°) Mlle Julieta Y...,
6°) M. Carlos Y...,
7°) M. Patrick Y...,
8°) Mlle Sylvie Y...,
tous demeurant à Portets, Isle Saint-Georges (Gironde),
9°) M. Victor Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1°) de M. James B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
2°) de la compagnie d'assurances L'ORLEANAISE, dont le siège social est à Chécy (Loiret), prise en la personne de son agent régional, cabinet FAYE AUFRAY, 24, cours Xavier Arnozan à Bordeaux (Gironde),
3°) de la compagnie d'assurances L'ALSACIENNE, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Le Griel, avocat des consorts Y..., de Me A..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de la compagnie d'assurances L'Orléanaise, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 1er décembre 1987), que, de nuit, sur une route, au sortir d'une courbe, une collision se produisit entre le cyclomoteur de M. Y... et celui de M. B..., qui circulait en sens inverse et dépassait un véhicule en stationnement ; que M. Y... ayant été mortellement blessé, les consorts Y... ont assigné, en réparation de leur préjudice, M. B... et son assureur, la compagnie L'Orléanaise ; que la compagnie L'Alsacienne, assureur du père de la victime, est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il résulte des productions que le défaut de casque de la victime était mentionné dans les conclusions de M. B... ; Et attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice subi par les consorts Y..., l'arrêt, se référant aux procès-verbaux de la gendarmerie, retient que la victime, qui ne portait pas de casque, ne tenait pas sa droite au moment du choc ; Que, par ces constatatations d'où il résulte que M. Y... avait, par ses fautes, concouru à la production de son propre dommage, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans encourir les griefs du moyen, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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