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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-12.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.032

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Interruption d'instance M. PIREYRE, président Arrêt n° 1922 F-D Pourvoi n° A 18-12.032 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par C... U..., ayant été domicilié [...] , décédé, contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. U..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que, par conclusions aux fins d'interruption de l'instance déposées le 12 novembre 2018, la SCP Q... Richard a informé la Cour de cassation du décès de C... U..., demandeur au pourvoi, survenu le 17 octobre 2018 ; Que le décès a été notifié le [...] à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, défenderesse au pourvoi ; Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de constater l'interruption de l'instance à compter de cette notification et d'impartir un délai aux parties pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de celles-ci dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 4 mars 2020 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf.

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