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Cour d'appel, 20 juin 2019. 18/01184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01184

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/06/2019 la SELARL GILLET la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 20 JUIN 2019 No : 220 - 19 No RG 18/01184 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVWE DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16 Mars 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265224509019958 Madame S... Q... née le [...] à STRASBOURG (67000) [...] [...] Ayant pour avocat Me Jean-Yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220381742029 SA BANQUE D... [...] Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 04 AVRIL 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 20 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 11 mai 2012, la société AU TOURS DE PIZZ a ouvert un compte courant professionnel auprès de la BANQUE D... qui par avenant du 25 mai 2012 lui a accordé une facilité de trésorerie d'un montant de 10.000 euros pour une durée indéterminée au taux conventionnel de 11,40%. Le même jour Madame S... Q..., gérante de la société AU TOURS DE PIZZ, s'est portée caution solidaire des sommes pouvant être due par la société à hauteur de la somme de 13.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 ans. Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Tours a placé la société AU TOURS DE PIZZ en redressement judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2014, la BANQUE D... a déclaré sa créance pour un montant de 1l.366.49 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel. La BANQUE D... après avoir vainement mis en demeure Madame Q..., en sa qualité de caution, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 février 2015, de lui régler la somme de 11.571,79 euros, a obtenu du président du tribunal d'instance de Tours une ordonnance rendue le 26 octobre 2015 lui faisant injonction de lui payer cette somme. Madame Q... a formé opposition à cette ordonnance le 5 janvier 2016. La BANQUE D... ayant perçu dans le cadre du plan de redressement une première échéance s'est désistée de son instance. La société ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 16 mars 2018, la BANQUE D... a fait citer Madame Q... devant le tribunal de commerce de Tours aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer 10.974,42 euros avec intérêts légaux à compter de la date de la mise en demeure le 18 février 2015 et 1.500 euros pour frais de procédure. Madame D... qui s'est opposée aux prétentions de la BANQUE D... a demandé au tribunal, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'information et de mise en garde, d'ordonner la compensation entre les créances réciproques, a titre subsidiaire, de débouter la BANQUE D... de sa demande d'intérêts dus entre la date du premier incident de paiement le 18 février 2015 pour défaut d'information et a réclamé en tout état de cause une somme de 1.500 euros d'indemnité de procédure. Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal a condamné Madame S... Q... à payer à la BANQUE D... la somme de 10.207,8l euros au titre de son engagement de caution, a débouté la BANQUE D... de sa demande en paiement des intérêts et pénalités de retard, a débouté Madame S... Q... de toutes ses autres demandes et l'a condamnée à payer à la BANQUE D... 400 euros pour frais de procédure. Madame Q... a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2018. Elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de débouter la BANQUE D... de l'ensemble de ses prétentions, de constater que la banque a failli à son devoir d'information et de mise en garde, de la condamner à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation des créances réciproques. Elle souhaite, subsidiairement, voir constater que la BANQUE D... a manqué à son devoir d'information, de la débouter de ses demandes en paiement d'intérêts et pénalités de retard entre la date du premier incident de paiement et le 18 février 2015 et de lui accorder des délais de paiement. Il est réclamé en tout état de cause la condamnation de la BANQUE D... à lui payer 1.500 euros pour frais de procédure. Elle soutient que la banque est tenue en vertu de l'article 1135 ancien du code civil, envers la caution non avertie d'un devoir d'information et de loyauté qui lui impose de se renseigner sur la situation économique de la caution et de la mettre en garde en cas de risque d'endettement excessif, que la banque a commis une faute en se renseignant uniquement sur son patrimoine sans tenir compte de ses revenus ou charges alors qu'elle était déjà engagée comme caution à hauteur de 240.000 euros, qu'elle n'avait pas de ressources puisqu'elle n'était pas imposable, qu'elle devait assumer la charge de deux enfants et que les biens immobiliers pris en compte dans la fiche de renseignements sont des parts de SCI dont elle ne possède qu'une partie et qui supportent des emprunts toujours en cours. Elle considère que la banque ne peut se prévaloir de son engagement de caution et s'estime fondée à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le défaut d'information et de mise en garde compte tenu du caractère disproportionné de son engagement et de la perte de chance de ne pas contracter. Elle reproche subsidiairement à la banque d'avoir failli à son obligation d'information de l'article L 333 l du code de la consommation en ne l'informant de la défaillance de l'emprunteur principal qu'à compter du 18 février 2015 lorsqu'elle l'a appelée en garantie et elle estime en conséquence, qu'elle ne peut être tenue des pénalités et intérêts de retards pour la période antérieure. Elle sollicite, subsidiairement, dans l'hypothèse où la demande de la banque serait accueillie, l'octroi de délais de paiement. La société BANQUE D..., qui demande à la cour de débouter Madame Q... de l'ensemble de ses prétentions, sollicite la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiements des intérêts et pénalités de retard. Elle souhaite voir juger que la somme de l0.207,8l euros mise à la charge de Madame Q... au titre de son engagement de caution sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure le 18 février 2015 et la voir condamner à lui payer 2.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCPA I... AVOCATS & ASSOCIES. Elle réplique que Madame Q... qui était gérante de la société est une caution avertie qui s'était déjà engagée comme caution et était en mesure d'apprécier la portée de son engagement de sorte qu'elle ne peut lui reprocher un manquement à son devoir d'information et de mise en garde auquel elle n'était pas tenue à son égard. Elle soutient que Madame Q... ne rapporte pas la preuve que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle elle s'est engagée et fait observer qu'elle a déclaré un patrimoine de 950.000 euros, qu'elle détient la plus grande partie des parts sociales des SCI, qu'elle a certifié l'exactitude des renseignements fournis et qu'elle ne peut des lors les remettre en cause, que ses revenus déclarés étaient de 44.155 euros en 2011 et de 34.566 euros en 2010. Elle fait valoir que l'obligation d'information de la caution en cas de défaillance du débiteur principal prévue par l'article L 341-1 du code de la consommation n'est pas applicable en l'espèce s'agissant d'une autorisation de découvert en compte courant dès lors qu'il n'y pas d'incident de paiement non régularisé et qu'au surplus, le décompte de sa créance ne comporte ni intérêts ni pénalités antérieures à la mise en demeure. Elle s'estime en conséquence fondée à réclamer les intérêts de retard à compter de la mise en demeure. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement dans la mesure ou Madame Q... ne justifie pas de la réalité des difficultés financières qu'elle allègue. SUR CE : I - Sur la disproportion de l'engagement de caution : Attendu qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation en sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, le prêteur, pour vérifier la proportion de l'engagement aux ressources et charges de la caution, est fondé à tenir exclusivement compte des déclarations qui lui sont faites par cette dernière sans avoir à les vérifier en l'absence d'anomalie apparente ; Qu'il convient de rappeler que la vérification qui doit être opérée par le prêteur sur la proportionnalité des engagements d'une caution repose sur un régime déclaratif et qu'il revient donc à la caution, tenue envers la banque d'une obligation de bonne foi et de loyauté, de mentionner l'intégralité de ses revenus, de son patrimoine et de ses charges ; Attendu que Madame Q... a rempli le 29 mai 2012 une fiche de renseignements de solvabilité, aux termes de laquelle elle a certifié l'exactitude des renseignements donnés et attesté n'avoir pas connaissance d'autres charges que celles énoncées, et dans laquelle elle a déclaré au titre de son patrimoine immobilier deux biens sis à Saint Avertin et à Tours d'une valeur respective de 500.000 euros et 450.000 euros et s'être portée caution en 2014 à hauteur de 70.000 euros et de 170.000 euros en 2015 ; Attendu que Madame Q... n'a pas mentionné que les immeubles appartenaient à des SCI dont elle détenait des parts ; Attendu que la banque en l'absence d'incohérence manifeste des déclarations que la caution avait expressément certifiées exactes n'avait pas à vérifier la nature de ses droits dans les immeubles qu'elle a présentés comme constituant son patrimoine ; Attendu que la valeur du patrimoine déclaré par Madame Q... était de 950.000 euros pour des engagements de caution antérieurement souscrits de 240.000 euros ; qu'elle n'a pas déclaré d'emprunts en cours ; Attendu que ce patrimoine couvrait très largement l'engagement de caution de 13.000 euros qu'elle a souscrit de sorte que celui-ci n'est pas disproportionné à ses biens et revenus peu important qu'elle n'ait pas été imposable ; Que le moyen n'est pas fondé ; II - Sur l'obligation de mise en garde : Attendu que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; Attendu que la circonstance que Madame Q... se soit déjà portée caution et qu'elle ait été gérante de la société AU TOURS DE PIZZ est insuffisant à établir sa qualité de caution avertie qui implique des compétences notamment financières de base, lui permettant d'apprécier le risque d'entreprise et l'opportunité de la souscription du crédit qui ne sont pas démontrées ; Attendu qu'il a été vu ci-dessus que l'engagement de caution de Madame Q... était adapté à ses capacités financières compte tenu de la valeur du patrimoine déclaré ; que par ailleurs, il n'est pas justifié ni même simplement soutenu que l'octroi d'une facilité de trésorerie de 10.000 euros à la société AU TOURS DE PIZZ lui ait fait courir un risque de défaillance qui doit présenter une certaine intensité, être anormal et excéder celui inhérent à toute entreprise (Civ. 1ère 12 juillet 2007, no 06-17.070;Com. 27 novembre 2012, no11-22.706), ce qui n'est en aucun cas caractérisé au regard de la modicité du montant de l'ouverture de crédit alors au surplus que la société a été placée en redressement judiciaire 2 ans après avoir souscrit cette facilité de trésorerie; Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas davantage fondé ; III - sur la déchéance du droit aux intérêts et pénalités : Attendu que Madame Q... soutient au visa de l'article L 331-1 du code de la consommation, ancien article L 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, qu'elle ne peut être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement dont la date est inconnue et le 18 février 2015 à laquelle elle a été mise en demeure de s'acquitter de son engagement de caution ; Attendu que selon l'article L 341-1 du code de commerce, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ; Attendu que s'agissant d'une avance de trésorerie en compte courant professionnel et non d'un prêt les dispositions de l'article L 341-1 précité ne trouvent pas à s'appliquer puisqu'il n'y pas d'incident de paiement non régularisé et que la banque ne réclame que le solde du compte courant sans intérêts ni pénalités postérieurement à son exigibilité et jusqu'à la mise en demeure adressée à la caution le 18 février 2015; Attendu que la créance de la banque se décompose comme suit : solde compte courant à la date de dénonciation 9.025,12 euros + 2.546,67 euros correspondant au montant des remises carte bleue - 1.363,98 euros correspondant au montant des règlements effectués dans le cadre du plan de redressement soit 10.207,81 euros ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame Q... à payer cette somme à la BANQUE D... ; Attendu que le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a débouté la BANQUE D... de sa demande en paiement des intérêts et pénalités de retard ; qu'en effet même à retenir que les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation devaient s'appliquer, elles ne pouvaient pas avoir pour effet de priver la banque de son droit à réclamer des intérêts à compter de la mise en demeure comme demandé ; Qu'en conséquence la somme de 10.207,81 euros produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2015 ; Attendu que Madame Q... qui succombe sera condamnée aux dépens ; Attendu que la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société BANQUE D... de sa demande en paiement des intérêts et pénalités de retard ; STATUANT A NOUVEAU DIT que la somme de 10.207,81 euros que Madame S... Q... a été condamnée à payer à la société BANQUE D... produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 18 février 2015 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame S... Q... aux dépens ; ACCORDE à la SCPA I... AVOCATS & ASSOCIES le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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