Tribunal Administratif de Lyon, 11 décembre 2023. 2310526
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2310526
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les pièces du dossier ;
Vu la requête n° 2310530 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête n°2310530 par laquelle le requérant demande l'annulation au fond de la décision attaquée est audiencée ce jour. Dans ces circonstances, la condition d'urgence à prononcer une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie.
3. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 11 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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