Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 28 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 46]
[Localité 23]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 48]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25XS
N° MINUTE :
24/00113
DEMANDEURS:
M. ET MME [C]
DEFENDEUR(S):
[E] [R]
AUTRES PARTIES:
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE [Localité 45]
SOCIETE [40] DE [Localité 47]
[43]
[34]
[42]
[H] [N]
[36]
[32] DE [Localité 45]
[37]
[D] [K]
[33]
[38]
DEMANDEURS
Monsieur et Madame [C]
[Adresse 14]
[Localité 12]
comparant en la personne de Monsieur [C]
DÉFENDERESSE
Madame [E] [R]
[Adresse 5]
[Localité 18]
comparante
AUTRES PARTIES
TRESORERIE CENTRE D’ACTION SOCIALE DE [Localité 45]
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparante
SOCIETE [40] DE [Localité 47]
[Adresse 17]
[Localité 22]
non comparante
[43]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante
[34]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante
[42]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante
Madame [H] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
[36]
[30]
[Adresse 35]
[Localité 27]
non comparante
[32] DE [Localité 45]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 20]
non comparante
[37]
CHEZ [44]
[Adresse 6]
[Localité 29]
non comparante
Madame [D] [K]
[Adresse 26]
[Localité 3]
non comparant
[33]
CHEZ [41]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[38]
CHEZ [39]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 45] le 15 juin 2021.
Par décision du 22 juillet 2021, la commission a déclaré le dossier de [E] [R] recevable.
Par décision du 26 janvier 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au taux de 0% afin de permettre la vente de la cave dont la débitrice est propriétaire dans le [Localité 22] d’une valeur estimée à 8.000 euros.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur et Madame [C] le 1er février 2023, qui l'ont contestée par courrier adressé à la commission le 31 janvier 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 juin 2023, à laquelle le recours a été déclaré caduc en raison de la non comparution des demandeurs.
Suite à une demande de relevé de caducité dans le délai légal imparti, l’affaire a été une nouvelle fois appelée à une audience du 7 septembre 2023. Toutefois, le recours a été une nouvelle fois été déclaré caduc faute de comparution des demandeurs.
Après une seconde demande de relevé de caducité effectuée dans le délai légal, l’affaire a été appelée à une audience du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [C], seul comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande à ce qu’un rééchelonnement de la dette soit mis en place.
Il explique que [E] [R] est sa locataire depuis le mois de décembre 1995 et que le montant de la dette locative s’élève désormais à la somme de 6600 euros. Il indique que la commission n’a pas pris en compte des ressources de la débitrice puisque cette dernière sous-loue une chambre de son appartement pour 500 euros par mois.
[E] [R], comparante en personne, énonce être d’accord pour la mise en place d’un échelonnement de sa dette et s’engage à rembourser 200 euros par mois. Elle indique que ses autres dettes ont été effacées par un jugement.
S’agissant de ses ressources, elle explique percevoir une retraite de 1521 euros et exercer une activité de professeur via une plateforme en ligne qui la rémunère actuellement à 222 euros par mois, et dont la rémunération va augmenter à 480 euros à compter du mois de février 2024. Elle confirme également sous-louer une chambre pour un montant de 500 euros par mois.
Concernant ses charges elle expose régler un loyer de 1540 euros charges comprises.
Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, certains adressant un courrier rappelant ou actualisant leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 1er février 2023 à Monsieur et Madame [C], qui l’ont contestée le 31 janvier 2023, soit avant le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable.
2. Sur la vérification des créances
Aux termes de l'article L733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances possède une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, selon l’état des créances établi le 2 février 2023, la créance de Monsieur et Madame [C] s’élève à la somme de 7.000 euros.
À l’audience, Monsieur [C] a indiqué que sa créance a diminué et s’établit désormais à la somme de 6.600 euros.
[E] [R] a fait part de son accord concernant le montant de cette dette.
En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de Monsieur et Madame [C] à la somme reconnue par les deux parties, soit la somme de 6.600 euros.
Ainsi, l’endettement total de [E] [R] sera arrêté à la somme de 8.731,77 euros.
3. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 45], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
[E] [R] dispose d’une cave située dans un immeuble du [Localité 22] de [Localité 45] pour une valeur estimée à 8000 euros.
Elle est âgée de 82 ans, divorcée sans personne à charge et locataire.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 2 février 2023, et des déclarations faites par l’intéressée à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
-1521 euros de pension de retraite (montant retenue par la commission confirmée par la débitrice) ;
-480 euros de salaire pour son activité de professeur via une plateforme internet (montant énoncé par la débitrice) ;
-500 euros de revenu locatif pour la sous-location de la chambre (montant indiqué par la débitrice).
Soit un total de 2501 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, et des déclarations de la débitrice à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
-1429 euros de loyer (hors charges car prises en compte dans les forfaits) ;
-114 euros de forfait chauffage ;
-604 euros de forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
-116 euros de forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc).
Impôts sur le revenu : 28,32 euros (selon le taux actuellement appliqué sur les fiches de paie de la débitrice à 5,90% et fondé sur les déclarations de revenus de la débitrice pour son activité salariée rémunérée à hauteur de 480 euros à compter du mois de février, soit 480x0,059) ;
-31 euros : mutuelle ;
Soit un total de : 2322,32 euros.
L'endettement total s'élevant à 8731,77 euros après vérification des créances, [E] [R] ne peut pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible. La situation de surendettement est caractérisée
[E] [R] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources – charges) de 209,68 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1145,18 euros.
Au regard de cette capacité de remboursement (209,68 euros), la situation de [E] [R] ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, et il n'y a pas lieu d'envisager de lui accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour ce motif ni un moratoire pour permettre la vente de sa cave.
Cette nouvelle capacité de remboursement permet de mettre en place un échelonnement du paiement des dettes de [E] [R]. S’agissant de son premier dossier de surendettement, [E] [R] est éligible à un rééchelonnement sur 84 mois maximum.
Dès lors, il convient d’établir un plan pour une durée de 35 mois au taux de 0% afin de ne pas aggraver la situation de surendettement de la débitrice, avec une mensualité maximale de 209 euros.
Ces mesures sont subordonnées à la vente de la cave située dans le [Localité 22], pour un montant de 8.000 euros, de sorte que le solde des dettes devra être remboursé.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [E] [R], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la contestation de Monsieur et Madame [C] recevable en la forme ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance du Monsieur et Madame [C] à la somme de 6600 euros selon décompte arrêté à novembre 2023 ;
ARRÊTE, pour la présente procédure, le passif de [E] [R] à la somme de 8731,77 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [E] [R] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 mars 2024 :
DIT que le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [E] [R] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [E] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [E] [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [31] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 45].
LA GREFFIÈRE LA JUGE