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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00376

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00376

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00376 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDE2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 JANVIER 2024 Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 23/00694 APPELANTE : Madame [C] [X] Clinique [9] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me TELMON, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] de nationalité Française Clinique [9] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience Madame [Y] [I] [H] née le [Date naissance 2] 1984 au MAROC [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me MONSARRAT substituant Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001993 du 06/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) La SA POLYCLINIQUE [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DE L'HERAULT [Adresse 5] [Localité 7] non représentée, assignée à personne habilitée le 29/02/24 ONIAM [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS, absente à l'audience ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 25/04/24 Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de sa seconde grossesse, Madame [Y] [I] [H] a été suivie par le Docteur [S] [E] et le Docteur [T] [L]. Elle s'est présentée le 10 décembre 2022, à la polyclinique [9] à [Localité 8] pour accoucher, et a été prise en charge par le Docteur [C] [M] [J] et le Docteur [T] [L]. En raison de complications médicales et par acte en date des 27 octobre et 2, 6, 8 10 novembre 2023, Madame [I] [H] a fait assigner le Docteur [L], le Docteur [X], la polyclinique [9], l'Oniam et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 5 janvier 2024, le juge des référés a notamment : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; - ordonné une expertise et désignons en qualité d'expert le docteur [B] [P], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nîmes, - Donné à l'expert la mission de déterminer le préjudice corporel de Madame [H], et précisé que : S'agissant des pièces : Enjoint aux parties de remettre à l'expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises ; Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; - Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; -Débouté Madame [I] [H] de sa demande provisionnelle ad litem ; - Condamné Madame [I] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;- Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue le 19 janvier 2024, Madame [M] [J] a relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a jugé que : "S'agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert: Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.' Par ordonnance rendue en date du 1er février 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 7 février 2024 à la CPAM de L'HERAULT qui n'a pas constitué avocat. Vu les conclusions notifiées le 28 février 2024 par la Madame [C] [X] ; Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2024 Monsieur [T] [L] ; Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024 par la société Polyclinique [9] ; Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2024 par Madame [Y] [I] [H] ; Vu l'ordonnance du 25 avril 2024 de la présidente de chambre ayant déclaré les conclusions de l'ONIAM irrecevables ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2024; PRETENTIONS DES PARTIES Madame [X] demande à la cour au visa des articles 6 de la CEDH, L 1110-4 du code de la santé publique et R 4127-4 du code de la santé Publique, de : - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondé, - infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse, - Statuant à nouveau, - lui enjoindre de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical, - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : - la mission d'expertise porte atteinte aux droits de la défense et au droit à un procès équitable en ce qu'elle limite la communication des pièces par le demandeur à l'expertise eu égard au secret médical, - cette atteinte est excessive et disproportionnée au regard des intérêts protégés par le secret médical, étant entendu que les pièce sont essentielles à la réalisation de la mission d'expertise et que l'intéressée n'avait nullement sollicité une telle restriction à la communication des pièces la concernant. Monsieur [L] demande à la cour de : A titre principal : - infirmer l'ordonnance dont appel en ses dispositions ayant limité la production de pièces par les parties défenderesses à l'autorisation du demandeur, - statuant à nouveau, - ordonner que la mission de l'expert soit modifiée comme suit : « S'agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), sans que puisse leur être opposé le secret médical. » A titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance dont appel en ses dispositions ayant limité la production de pièces par les parties défenderesses à l'autorisation du demandeur, - Statuant à nouveau, ordonner que la mission de l'expert soit complétée comme suit : « S'agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation. En cas d'opposition du demandeur à la communication de ses documents médicaux protégés par le secret professionnel détenus par les défendeurs, préciser la nature de ceux-ci, les raisons pour lesquelles il paraissait utile à l'expert d'en disposer pour répondre à sa mission et en quoi l'opposition du demandeur à la communication des documents médicaux empêche l'expert de répondre, au moins pour partie, à sa mission. Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état. » - en tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens Il expose en substance que : - le secret médical ne peut empêcher le médecin dont la responsabilité est recherchée de révéler les informations utiles à la manifestation de la vérité ; la réformation doit concerner les pièces communiquées par le docteur [M] [J] et chacune de parties mises en cause, - à défaut, la mission devra permettre à l'expert d'indiquer en quoi les pièces auxquelles il n'aurait pas accès lui seraient utiles. La polyclinique [9] demande à la cour au visa de l'article 6 de la CEDH, L1110-4 et R 4127-4 du code de la santé publique ; - infirmer l'ordonnance déférée, en ce que la mission confiée à l'expert désigné a : « S'agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises ; Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ; » - Et statuant à nouveau : S'agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d'examen, expertises ; Les défendeurs de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces utiles à la mission de l'expert, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical. - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose en substance que : - le patient ne peut opposer aux défendeurs, clinique ou médecins, le droit au secret médical pour les empêcher de communiquer les éléments nécessaires à leur défense, - cette révélation pour défendre un intérêt professionnel doit être strictement nécessaire pour l'exercice des droits de la défense ou ne pas apparaître disproportionnée au but poursuivi. Madame [I] [H] demande à la cour, de : - infirmer l'ordonnance dont appel en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse, et, statuant à nouveau, - autoriser l'ensemble des parties à communiquer à l'expert, de façon contradictoire, l'ensemble des éléments en rapport avec les faits exposés par le requérant dans son assignation, - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose en substance que : - elle n'avait pas sollicité de restriction quant à la nature des pièces communicables à l'expert, - le chef de mission critiqué contrevient aux principes des droits de la défense et au droit à un procès équitable. Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés. DISCUSSION Si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539) Le juge civil ne peut cependant contraindre un établissement de santé à remettre à l'expert désigné par lui des documents médicaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer (Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 02-12.539). Le juge civil ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d'un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 Juin 2009 - n° 08-12.742). Au cas d'espèce, Madame [I] [H] sollicite la réformation de l'ordonnance qui a subordonné à son consentement la transmission de documents et informations couvertes par le secret médical. En raison des conclusions concordantes des parties et considérant qu'il s'agit de la part de Madame [I] [H] d'une renonciation expresse au secret médical dans les limites qu'elle pose, il convient de faire droit à sa demande d'infirmation. Sur les dépens : Compte tenu du caractère concordant des conclusions, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la Cour, Statuant à nouveau, Autorise l'ensemble des parties à communiquer à l'expert, de façon contradictoire, l'ensemble des éléments en rapport avec les faits exposés par Madame [I] [H] dans son assignation délivrée aux parties les 27 octobre et 2, 6, 8 10 novembre 2023, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés. Le greffier La présidente

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