Cour d'appel, 26 juin 2008. 08/00348
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00348
Date de décision :
26 juin 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE
la SCP LAVAL- LUEGER
ARRÊT du : 26 JUIN 2008
No RG : 08 / 00348
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 30 Novembre 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S. A. R. L. X... DANIEL agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ZA chemin des Ecorces- Route de Montargis- 45230 CHATILLON COLIGNY
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean- Patrick SAINT ADAM, du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Maître Jean- Paul Y... pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL X... DANIEL,...
représenté par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour
Maître Z... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL X... DANIEL, SCP A...
Z...-...
N'ayant pas constitué avoué.
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur Daniel X..., demeurant...
représenté par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean- Patrick SAINT ADAM, du barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 25 Janvier 2008
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC LE 15 février 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 Juin 2008, devant Monsieur Le Président REMERY, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Jean- Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller..
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Juin 2008, par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel, interjeté par la S. A. R. L. X... Daniel (société X...), suivant déclaration du 25 janvier 2008 (enrôlée sous le no d'instance 08 / 00348), d'un jugement rendu le 30 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Montargis.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :
*21 mai 2008 (par Me Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X...),
*30 mai 2008 (par la société X... et M. Daniel X..., intervenant volontaire).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, sur déclaration de cessation des paiements faite par M. X..., gérant de la société X..., celle- ci a été mise en liquidation judiciaire immédiate par le jugement, déféré Me Y... étant désigné en qualité de liquidateur et la SCP A...- Z... en celle d'administrateur, avec une mission d'assistance (?). La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2006
La société X... a relevé appel et son dirigeant est intervenu volontairement à l'instance.
En appel, chaque partie a développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt. L'administrateur n'a pas constitué avoué, mais n'a pas été cité à sa personne, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut en ce qui le concerne.
La cause a été communiquée au procureur général.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 juin 2008, dont les avoués des parties ont été avisés.
A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2008
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que l'appel de la société X..., comme l'intervention volontaire de son gérant ne portent que sur la date de la cessation des paiements retenue par le jugement déféré ; que, contrairement à ce que soutient le liquidateur, qui n'a d'ailleurs pas contesté devant le magistrat de la mise en état la recevabilité de l'appel, la société débitrice est recevable à interjeter appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, en limitant son appel au chef du jugement fixant la date de cessation des paiements et son dirigeant, en raison des sanctions personnelles qu'il est susceptible d'encourir pour déclaration tardive de cet état, a intérêt à intervenir volontairement à l'instance, à titre personnel, pour critiquer la date de cessation des paiements retenue ; qu'à cet égard, le fait que la date fixée dans le jugement d'ouverture présente un caractère qualifié de provisoire n'est pas un obstacle à la recevabilité de l'appel, au motif que cette date pourrait toujours être modifiée et qu'il n'existerait donc pas d'autorité de chose jugée sur ce point, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 631- 8 nouveau du Code de commerce, écrit pour le redressement judiciaire, mais transposable à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L. 641- 1. IV, et ici applicables, que la date de cessation des paiements peut seulement faire l'objet d'un report et qu'en l'espèce, elle a été, d'ores et déjà, fixée au 1er juin 2006, soit à la limite maximum possible de 18 mois avant le jugement d'ouverture, du 30 novembre 2007, de sorte qu'aucun report n'est plus possible et qu'on ne voit pas dans quelles conditions, elle pourrait être rapprochée, puisque le débiteur ou son dirigeant n'ont pas qualité pour solliciter la modification de la date de cessation des paiements, si ce n'est justement en frappant d'appel le jugement fixant cette date, qu'il s'agisse d'un jugement de report ou, comme en l'espèce, de celui d'ouverture ; que l'appel et l'intervention sont donc recevables ;
Attendu, sur la date retenue, que si c'est à juste titre que le liquidateur fait valoir que la communication incomplète en cause d'appel de son rapport (il est établi que seule la page 8 relative à la situation active et passive du débiteur a été communiquée, malgré sommation) n'est pas de nature à entraîner rétroactivement l'annulation du jugement de première instance, il n'en résulte pas moins que cet extrait du rapport, seul document versé aux débats, qui énonce globalement le passif et l'actif de la société débitrice, sans aucune autre précision, ne permet pas de fixer la date de cessation des paiements ; que le liquidateur lui- même (en p. 4 de ses conclusions) ne déduit une date possible de cessation des paiements que de l'ancienneté, non précisée d'ailleurs, du passif, cette ancienneté étant attestée par la seule importance du passif privilégié, sans autre précision ; que ces éléments ne suffisent pas à compléter la motivation inexistante du jugement sur la date de cessation des paiements et qu'en conséquence, en l'absence de toute autre indication, la date de cessation des paiements est, en l'état, réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture du 30 novembre 2007 ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire- et de défaut à l'égard de l'administrateur- et rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevables l'appel de la société X... Daniel et l'intervention volontaire de M. Daniel X... ;
INFIRME le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er juin 2006 la date de cessation des paiements de la société X... Daniel et, sauf report ultérieur, dans les conditions des articles L. 631- 8 et L. 641. 1. IV nouveaux du Code de commerce, DIT que la cessation des paiements est réputée être intervenue le 30 novembre 2007 ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme Fernandez, Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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