Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/00008
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00008
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
N° RG 23/00008 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS2J
JUGEMENT DU :
17 Décembre 2024
G.A.E.C. DE [Adresse 9], représenté par ses gérants en exercice
C/
Commune DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties le :
copie exécutoire à
le :
Au nom du peuple français,
Rendu par mise à disposition le 17 Décembre 2024,
Sous la présidence de Jennifer KERMARREC, Présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux ;
Assesseurs bailleurs:
Monsieur Pierre MARQUET
Madame Marie-Laure DE MENOU épouse AMIOT
Assesseurs preneurs:
Monsieur Frédéric SIMONNEAUX
Monsieur Jérôme THOMAS
assistés de Anaïs SCHOEPFER, greffier
La formation du tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (article L492-6 du code rural)
Audience des débats : 24 Septembre 2024
Le Président, à l'issue des débats en audience publique, a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 453 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR
G.A.E.C. DE [Adresse 9], représenté par ses gérants en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Florence BARRAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une part,
ET :
DEFENDERESSE
Commune DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Pauline PERAMO, avocat au barreau de RENNES
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention d’occupation précaire en date du 8 septembre 1995, la commune de [Localité 2] (ci-après la commune) a mis à disposition de l’EARL DE [Adresse 9], pendant une année, les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
A l’issue de cette convention, l’EARL DE [Adresse 9], devenue GAEC DE [Adresse 9] (ci-après le GAEC), a continué d’exploiter les parcelles jusqu’à ce que la commune récupère la parcelle AH [Cadastre 6] contre le versement d’une indemnité d’éviction au profit de l’exploitant. Les parcelles AH n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ont été récupérées le 21 septembre 2021.
Aux termes d’un jugement en date du 7 mars 2023 rendu sur requête conjointe des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux de céans a confirmé l’existence d’un bail rural verbal portant sur les trois parcelles précitées et dit que suite à son éviction, le GAEC devait bénéficier d’une indemnité d’éviction suivant le protocole paritaire en vigueur.
Selon délibération en date du 20 mars 2023, le conseil municipal de la commune a fixé cette indemnité d’éviction au montant de 17 601,76 euros d’après l’estimation réalisée par la chambre d’agriculture.
Après recours gracieux du GAEC, le conseil municipal a pris une nouvelle délibération le 3 juillet 2023 pour fixer l’indemnité d’éviction à la somme totale de 18 501,46 euros correspondant à une indemnité d’exploitation de 17 989,54 euros et une indemnité d’arrière-fumures de 511,92 euros.
Selon requête reçue au greffe le 27 septembre 2023, le GAEC a sollicité la convocation de la commune devant le tribunal paritaire des baux ruraux de céans pour que le montant de l’indemnité d’éviction qui lui est due soit fixé à la somme de 32 246 euros.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté le 30 janvier 2024, puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement pour être finalement plaidée le 24 septembre 2024 après renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Aux termes de sa requête initiale soutenue et actualisée oralement, le GAEC, représenté par son conseil, demande au tribunal paritaire de fixer l’indemnité d’éviction qui lui est due à la somme totale de 34 408,54 euros ainsi décomposée :
- indemnité principale 17 989,54 euros
- indemnité pour fumures et arrières-fumures 512,00 euros
- supplément pour déséquilibre d’exploitation 1 263,00 euros
- indemnité au titre de la perte du plan d’épandage 12 270,00 euros
- perte de surfaces pâturables 2 374,00 euros.
Il demande en outre le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC conteste l’évaluation faite par la chambre de l’agriculture et retenue par la commune en se prévalant d’un rapport d’expertise non judiciaire réalisé par Monsieur [K] [S], par ailleurs expert judiciaire. Il précise avoir contesté les deux délibérations litigieuses devant le tribunal administratif.
Il insiste tout particulièrement sur la perte subie au titre de son plan d’épandage en reprenant les observations de Monsieur [K] [S]. Il insiste sur la spécificité de son exploitation, laquelle est composée en grande partie de prairie, ce qui l’oblige déjà à exporter des unités d’azote organique en dehors de son exploitation. Il estime que la réduction de la surface épandable le contraindra inévitablement à réduire son niveau de production.
Le GAEC se prévaut également d’un préjudice au titre de la perte de surfaces pâturables en faisant valoir que les parcelles évincées sont situées à proximité des bâtiments d’exploitation et étaient accessibles aux animaux pour le pâturage sans traverser la route.
En défense, s’en rapportant aux termes de ses conclusions en défense visées à l’audience, la commune, représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter les prétentions adverses et de mettre à la charge du GAEC une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (invoquées oralement).
La commune indique que l’indemnité d’éviction a été fixée à la somme totale de 18 501,46 euros comprenant une indemnité d’exploitation de 17 989,54 euros et une indemnité d’arrières-fumures de 511,92 euros. Elle conteste les autres postes de préjudice invoqués par le GAEC. Elle rappelle que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Elle soutient que les éléments repris dans le rapport de Monsieur [S] ne sont corroborés par aucun élément de preuve.
La commune conteste le déséquilibre de l’exploitation invoqué. Elle fait valoir que le protocole applicable prévoit une indemnité spécifique seulement lorsque des emprises successives sont réalisées dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. La commune précise que la première emprise de 2017 évoquée par l’expert concernait la réalisation du [Adresse 10] et portait sur des parcelles qui ne lui appartenaient pas, ni ne lui ont été cédées. Elle estime donc que cette emprise n’a pas à être prise en compte, de sorte qu’aucune indemnité spécifique n’est due.
La commune conteste également l’indemnité réclamée pour perte de plan d’épandage. Elle reprend en détail le calcul réalisé par Monsieur [S] pour conclure que même après reprise des parcelles litigieuses, la charge azotée de l’exploitation du GAEC restera en dessous du seuil légal fixé à 170 uN/ha. Elle en déduit qu’aucun préjudice n’existe.
De même, la commune conteste l’indemnité réclamée pour perte de surfaces pâturables en faisant valoir que rien ne démontre que les parcelles litigieuses se situeraient à proximité des bâtiments d’exploitation. Elle fait état d’un plan qui démontre le contraire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande principale :
Il est acquis que le GAEC doit bénéficier d’une indemnité d’éviction calculée selon le protocole du 25 février 2014 en vigueur dans le département et actualisé en 2016.
En l’occurrence, la surface reprise par la commune représente 3ha 55a 50 ca sur une surface totale d’exploitation de 82 ha 50 a 13 ca selon relevé d’exploitation du 31 décembre 2022.
Les parties s’accordent sur le montant des indemnités principales dues, à savoir :
- indemnité principale 17 989,54 euros
- indemnité pour fumures et arrières-fumures 511,92 euros.
Il faut donc retenir ces montants.
Reste à statuer sur les trois postes en litige, sachant que c’est au GAEC, demandeur, d’apporter la preuve des préjudices invoqués.
Il importe également de rappeler que le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande d’une partie ou de son assureur pour retenir la responsabilité de la partie adverse (cf. notamment Cass. Civ. 2, 13.09.2018 n°17-20.099).
En conséquence, le rapport établi le 11 septembre 2023 par Monsieur [K] [S], non pas dans un cadre judiciaire, mais uniquement à la demande du GAEC, ne pourra être retenu par le tribunal que sous réserve d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.
S’agissant de l’indemnité supplémentaire pour déséquilibre d’exploitation, il est exact que l’article 9 du protocole applicable ne la prévoit qu’en cas d’emprises successives sur une période de dix ans dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique.
En l’occurrence, le GAEC invoque une emprise réalisée en 2017 pour une surface de 3 ha 28 a 75 ca dans le cadre d’un projet de lotissement, mais sans justifier que cette emprise soit consécutive à une déclaration d’utilité publique.
Ce dernier point étant contesté par la commune, il n’est pas établi que les conditions pour l’octroi de l’indemnité supplémentaire réclamée sont réunies.
La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Les deux autres indemnités réclamées relèvent de l’article 10 du protocole applicable, lequel suppose que l’exploitant évincé rapporte la preuve d’un préjudice spécifique.
S’agissant de l’indemnité pour perte de surfaces pâturables, force est de constater que le GAEC ne fournit aucun plan de son exploitation pour démontrer que les parcelles reprises étaient situées à proximité des bâtiments de l’exploitation et servaient de pâturage.
Le plan parcellaire reproduit par la commune au sein de ses conclusions écrites ne fait figurer aucun bâtiment d’exploitation à proximité des parcelles litigieuses.
En conséquence, la demande du GAEC sur ce point ne peut qu’être rejetée, les seules affirmations de Monsieur [S] étant insuffisantes.
De même, en ce qui concerne la perte de surface épandable, aucun préjudice direct et certain n’est démontré par le GAEC en lien avec la reprise des parcelles litigieuses.
D’après les propres calculs de Monsieur [S], même après reprise de ces parcelles, la charge d’azote du GAEC restera inférieure à la limite légale de 170uN/ha.
Monsieur [S] affirme que le GAEC sera contraint de réduire son niveau de production, mais cela n’est pas démontré par des éléments extérieurs à son rapport.
Il n’est pas non plus allégué, ni démontré que les parcelles litigieuses avaient un intérêt particulier pour le GAEC en matière d’épandage.
En conséquence, le préjudice invoqué de ce chef n’est pas non plus démontré.
En définitive, l’indemnité d’éviction due doit être fixée à la somme totale de 18 501,46 euros.
II - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le GAEC, partie principalement perdante, doit supporter les dépens.
Par suite, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie non plus de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au détriment du GAEC.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE l’indemnité d’éviction revenant au GAEC DE [Adresse 9] à la somme totale de 18 501,46 euros,
REJETTE, pour le surplus, la demande du GAEC DE [Adresse 9],
LAISSE les dépens à la charge du GAEC DE [Adresse 9],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Présidente,
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