Cour administrative d'appel de Paris, 18 janvier 2023. 22PA05077
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA05077
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiées (SAS) GSE a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois a délivré à la SAS Trialissimo le permis de construire
n° PC 09305721B0026 pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts, commerce et bureaux sur un terrain sis 21-25 boulevard de Paris angle 153-155 rue de Rome, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2211516 du 29 septembre 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, la SAS GSE, représentée par
Me Drai demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2211516 du 19 septembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 de la commune des Pavillons-sous-Bois ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pavillons-sous-Bois la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit le 17 mars 2022 par la SAS GSE à l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 2022 a été expressément rejeté par un courrier de la commune des Pavillons-sous-Bois dont la SAS GSE a accusé réception le
22 avril 2022. La requête de la SAS GSE n'a été enregistrée que le 17 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. En appel, la société requérante n'établit pas avoir déposé sa requête dans ce délai. Sa demande pouvait ainsi être rejetée comme tardive.
4. Il résulte de ce qui précède que la SAS GSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu de rejeter sa requête d'appel en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS GSE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GSE.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le premier vice-président, président de la 1ère chambre,
J. LAPOUZADE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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