Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2023. 2009066
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2009066
Date de décision :
27 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2020 et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par laquelle lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " à M. A le 2 janvier 2023.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par laquelle lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kaddouri d'une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins de d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Kaddouri une somme de cinq cents euros (500 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et Me Hamid Kaddouri.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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