Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 décembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-006816
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 juin 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [L] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable au taux nominal de 5,20 % en 61 mensualités de 654,18 euros hors assurance (TAEG de 5,47 %).
Par avenant en date du 28 novembre 2019, les parties ont convenu d'un aménagement à compter du 2 janvier 2020, sur la somme de 22 842,96 euros avec des mensualités de 377,87 euros assurance comprise (TAEG de 5,33 %).
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [L] de régler la somme de 1 229,25 euros sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme. M. [L] a signé l'accusé de réception le 16 septembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2020, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [L] de lui verser la somme de 23 698,39 euros au titre du prêt, sous un mois. L'accusé de réception a été signé le 7 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 18 juin 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris en paiement de la somme de 21 950,17 euros au titre du crédit et 1 726,34 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %.
Par jugement réputé contradictoire du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt à compter du 6 juin 2017,
- supprimé l'indemnité sollicitée par la société Sogefinancement au titre de la clause pénale,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné en conséquence M. [L] à verser à la société Sogefinancement la somme de 13 709,01 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [L] à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Sur la forclusion, le premier juge a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu pour l'échéance de mars 2020, de sorte que la demande effectuée le 18 juin 2021 n'était pas atteinte par la forclusion.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a retenu qu'en cas de rééchelonnement du prêt, une offre de contrat en bonne et due forme était nécessaire lorsque l'accord emportait modification du montant ou du taux, que la banque ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public du code de la consommation en proposant un simple avenant de réaménagement sans qu'aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant de prendre conscience des conséquences financières du réaménagement quant au coût du crédit, mais aussi d'éventuellement y renoncer.
Sur le montant de la créance, le premier juge a fait droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur du capital restant dû (35 000 - 21 290,99). Il a supprimé la clause pénale de 8 % dans la mesure où la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts la rendait manifestement excessive. Le premier juge a par ailleurs écarté la majoration du taux légal de retard, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points n'étant pas significativement inférieurs au taux conventionnel de 5,20 %.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 février 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 mai 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 décembre 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [L] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- constater que la déchéance du terme a été prononcée ; prononcer, subsidiairement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 29 septembre 2020,
- condamner, en tout état de cause, M. [L] à lui payer la somme de 23 676,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 30 septembre 2020 sur la somme de 21 941,47 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit,
subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 21 180,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020, date la mise en demeure,
en tout état de cause,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement fait valoir que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est mal fondé puisqu'elle justifie avoir produit à M. [L] la FIPEN, la notice d'assurance, la fiche de renseignements comportant les informations de l'emprunteur concernant ses revenus et charges et le justificatif de consultation du FICP et avoir respecté son devoir d'explication. Elle ajoute que le législateur a prévu la faculté pour le prêteur de réaménager le crédit mais n'a pas prévu un formalisme particulier encadrant le réaménagement d'un précédent crédit déjà contracté, que M. [L] doit être condamné à lui payer sa créance avec les intérêts au taux contractuel.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 avril 2022 délivré à étude et les conclusions par acte du 16 mai 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un prêt personnel souscrit le 6 juin 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé le prêteur de son droit aux intérêts motif pris que l'avenant signé le 28 novembre 2019 entre les parties aurait dû faire l'objet d'une nouvelle offre de contrat répondant aux exigences formelles du code de la consommation. Il a précisé que l'avenant ne permettait pas au débiteur de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit ni éventuellement d'y renoncer.
Constitue un réaménagement au sens du code de la consommation, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce, l'historique de compte atteste que l'emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter de juillet 2020.
L'avenant de réaménagement du 28 novembre 2019 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 22 842,96 euros mentionné à l'avenant de réaménagement a repris les sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à la date dudit réaménagement et a prévu un remboursement en 77 mensualités de 377,87 euros chacune avec assurance, à compter du 2 février 2020 jusqu'au 2 juin 2026, le TAEG étant ramené de 5,47 % à 5,33 %.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, cet avenant n'a pas opéré de modification des caractéristiques essentielles du contrat principal et s'est contenté d'abaisser le montant des échéances mensuelles assurance comprise et d'allonger la période de remboursement du crédit sans bouleverser l'économie générale du contrat. Cet avenant ne peut donc être considéré comme un nouveau contrat rendant nécessaire l'émission d'une nouvelle offre de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts n'était donc pas encourue sur ce fondement. Le jugement doit être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
L'article L. 312-39 du code de la consommation, en vigueur depuis le 10 octobre 2016, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement verse aux débats :
- le contrat de crédit Expresso avec le bordereau de rétractation et la souscription à l'assurance facultative,
- le tableau d'amortissement,
- la notice d'assurance,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- l'avenant de réaménagement de crédit,
- la fiche de dialogue,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 6 juin 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,
- des fiches de paie des mois de mars à mai 2017.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes de :
- 1 133,61 euros au titre des échéances impayées,
- 20 807,86 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 21 941,47 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 7 octobre 2020.
L'assiette de calcul des intérêts de retard n'étant pas détaillée, il convient de rejeter la demande de la société Sogefinancement sur ce point.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 %, laquelle sollicitée à hauteur de 1 726,34 euros apparaît excessive et doit donc être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2020.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et l'a condamné à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de condamner M. [L] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté, ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné M. [L] aux dépens et l'a condamné à verser à la société Sogefinancement la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [L] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 21 941,47 euros majorée des intérêts au taux de 5,20 % à compter du 7 octobre 2020,
- 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 ;
Laisse les dépens d'appel et les frais irrépétibles à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente