Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.089
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SODIALFO, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Chantal Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société SODIALFO, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1977, en qualité d'employée de libre-service par la société SODIALFO a été licenciée le 15 juillet 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en affirmant qu'"il n'apparaît pas...que les erreurs d'étiquetage constatées le 9 juillet 1986 puissent être imputées avec une suffisante certitude à Mme Y..."
et que "rien ne permet d'imputer à elle-même...la responsabilité des erreurs relevées", la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X..., chef de magasin, en date du 9 juillet 1986, qui se référait expressément et sans ambiguïté aux "erreurs suivantes commises par la salariée", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant par une formule générale et imprécise que "les explications des parties et les éléments versés aux débats établissent que les deux salariés ayant attesté de ces erreurs, dont son chef de rayon, étaient chargés autant qu'elle de cet étiquetage", la cour d'appel s'est déterminée par une affirmation purement gratuite qui ne peut être vérifiée, faute pour l'arrêt de mentionner les éléments de preuve sur lesquels est fondée cette assertion, et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, en retenant de façon déterminante à l'appui de sa décision, les seules affirmations de Mme Y..., alors qu'il incombait à l'intéressée d'établir autrement que par ses propres déclarations qu'elle partageait le travail d'étiquetage avec d'autres préposés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée qui n'avait à aucun moment soutenu avoir partagé le travail d'étiquetage avec son chef de rayon, violant ainsi à nouveau l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation, appréciant
souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société SODIALFO, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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