Cour de cassation, 21 février 1991. 88-45.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.710
Date de décision :
21 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section Industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant chemin des Barbouats, à Maurin (Landes) Grenade-sur-Adour,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 24 octobre 1988) que M. X..., embauché le 1er juillet 1986 par contrat Cotorep jusqu'au 28 février 1987 par la société
Y...
, ébénesterie, a poursuivi l'exécution de son contrat de travail au-delà de cette date sans qu'il soit conclu de contrat de travail écrit, et a été licencié par lettre du 15 juillet 1987 ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir déclaré abusif le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des conclusions de l'employeur laissées sans réponse, que celui-ci reprochait au salarié outre son absence le 4 juillet 1987, sa défaillance à tous les rendez-vous professionnels, l'indication aux clients de son départ de l'entreprise et la rétention indue du carnet d'adresses, ensemble de faits constitutifs de fautes graves et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne l'opportunité ou la gravité de la sanction, le consleil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée, que l'absence du salarié était due à la maladie, et que les faits reprochés avaient un caractère bénin, qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes qui a par là-même répondu aux conclusions invoquées, a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze.
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