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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.109

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., notaire, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pau, domicilié en cette qualité au Palais de Justice, Place de la Libération à Pau (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, rapporteur, MM. X... Bernard, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'une inspection de l'étude de M. Y..., notaire, effectuée en juin 1986, a révélé de nombreuses anomalies et irrégularités dans les actes passés devant ce notaire et dans les écritures comptables qui n'étaient pas conformes aux stipulations des actes ; qu'à la requête du procureur de la République, M. Y... a été cité à comparaître devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour avoir commis des contraventions aux lois et règlements et des infractions aux règles professionnelles constitutives de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 14 janvier 1988) d'avoir été rendu après des débats en chambre du conseil, alors que, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et que cette règle prévaut sur les articles 16 et 37 du décret du 28 décembre 1973, de sorte qu'a été violé l'article 6 précité ; Mais attendu que si l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 23 juin 1981, donne à un officier public ou ministériel poursuivi disciplinairement devant la cour d'appel le droit de voir sa cause entendue publiquement et l'arrêt sur cette cause prononcée en audience publique, c'est à la condition que ce droit ait été invoqué devant cette juridiction ; que M. Y... n'ayant pas demandé à la cour d'appel d'entendre sa cause et de statuer en audience publique, le moyen tiré de la non-publicité des débats et du prononcé de l'arrêt, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé contre M. Y... la peine disciplinaire de la destitution, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché au notaire d'avoir prélevé sur les comptes des clients des frais de copie supplémentaires, des honoraires et des frais de déplacement sans rechercher s'ils n'avaient pas été contractuellement stipulés, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le fait, invoqué par M. Y..., qu'il aurait peu à peu supprimé le compte "RSCA" (reprise soldes de comptes arrêtés) pour réintégrer les sommes aux comptes concernés, sans le moindre dommage ni pour sa trésorerie, ni pour la couverture des clients créditeurs ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a caractérisé aucun des détournements allégués, aucun manque dans la caisse de l'étude, aucune plainte d'un client et ne s'est pas expliquée sur le fait, constaté par les inspections successives, que les prélèvements de M. Y... ont été réguliers et normaux au regard des résultats de l'étude et qu'il n'a pas tiré profit des agissements à lui reprochés, privant encore sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que de nombreux actes ont été établis dans des conditions anormales et que "le rapport d'inspection fait état d'un système de comptabilité tout à fait irrégulier constitutif d'un véritable détournement de fonds", le compte RSCA ayant servi à couvrir des soldes de comptes débiteurs, ce qui a entraîné le détournement de fonds de clients au profit d'autres clients, et ayant alimenté en 1985 et 1986 le compte "profits exceptionnels", ce qui a permis l'appropriation indue de fonds appartenant à des clients ; qu'elle énonce également que les pratiques irrégulières de M. Y... "portant sur des sommes importantes", mises en évidence par les diverses inspections, ont révélé que "si les comptes "frais de copies" et "RSCA" n'avaient pas existé au sein de l'étude, la couverture clients créditeurs n'aurait pas pu être assurée en permanence" et qu'elles "ont eu pour conséquence un détournement de fonds qui a profité, certes, à des tiers, mais aussi à M. Y..." ; que la cour d'appel a pu en déduire l'existence de fautes à la charge de l'officier public ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est, enfin, soutenu, d'une part, que la peine disciplinaire a pour objet exclusif la sanction personnelle de faits commis par le professionnel poursuivi, de sorte qu'en donnant à cette peine un but de protection de l'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, et, d'autre part, que la peine de la destitution ne peut être prononcée que pour sanctionner des faits d'une gravité suffisante et que, faute de constater un manquement particulièrement grave de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance précitée ; Mais attendu, d'abord, qu'eu égard au monopole conféré aux notaires, officiers publics, pour donner le caractère d'authenticité aux actes et contrats que passent les particuliers, la cour d'appel a pu se référer à la notion d'intérêt général ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les fautes établies à l'encontre de M. Y... justifiaient le prononcé de la peine de la destitution ; Et sur la demande d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie : Attendu que si, aux termes de l'article 14, premier alinéa, de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, l'alinéa 3 du même article excepte du bénéfice de l'amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que l'appréciation du caractère des manquements relevés à l'encontre de M. Y... nécessite des constatations de fait auxquelles seuls les juges du fond peuvent procéder ; que la demande est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DIT IRRECEVABLE la demande d'application de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

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