Tribunal Administratif de Limoges, 07 décembre 2022. 2201207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2201207
Date de décision :
7 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteauroux a refusé d'appliquer l'arrêté du 31 mai 2018 du centre national de gestion la promouvant au 6ème échelon à compter du 11 septembre 2018 ;
2°) d'annuler le rejet implicite de sa demande de régularisation de sa rémunération du 31 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la directrice du centre hospitalier de Châteauroux conclut au non-lieu à statuer.
Elle informe le tribunal qu'elle a donné une suite favorable à la demande de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 octobre 2022, la directrice du centre hospitalier de Châteauroux a répondu favorablement à la demande de Mme A tendant, d'une part, à ce que son avancement au 6ème échelon soit pris en compte pour la période du 11 septembre 2018 au 31 décembre 2019 et d'autre part, à ce que sa rémunération soit régularisée en conséquence. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice du centre hospitalier de Châteauroux.
Fait à Limoges, le 7 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
mf
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