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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-15.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.955

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Via assurances Nord et Monde, société anonyme, branche transport maritime et navigation, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°) de la société Helle et Cie, société en nom commercial dont le siège social est ... (Alpes maritimes), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°) de M. Alain Y..., demeurant ..., 3°) de M. Jack X..., demeurant ... à Juan-Les-Pins (Alpes maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me A... Le Prado, avocat de la compagnie Via assurances Nord et Monde, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Helle et Cie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société Helle et Cie, qui avait consenti un prêt à M. Y... pour lui permettre d'acheter une vedette à moteur, a pratiqué, le 6 juillet 1984, une saisie conservatoire sur ce bateau ; que le 1er octobre 1984, il a été constaté que la vedette avait coulé ; que l'assureur de M. Y..., la compagnie Via assurances Nord et Monde, a refusé de prendre en charge le sinistre au motif qu'étaient exclues de la garantie "les conséquences de la saisie ou de la vente du bateau assuré dans quelque lieu et pour quelque cause que ce soit" ; Attendu que la compagnie Via assurances Nord et Monde fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1988) de l'avoir condamnée partiellement à garantie alors, selon le moyen, qu'il résultait des faits souverainement constatés par les juges du fond que la vedette avait coulé en raison d'agissements de "squatters" qui n'avaient pu s'en emparer qu'en raison de la saisie qui avait dépossédé M. Y... de la garde du bateau ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'après la saisie, le bateau était demeuré à son emplacement et sous la surveillance de la régie du port ; qu'elle a pu en déduire que le sinistre n'était pas une conséquence de la saisie et que la clause d'exclusion de garantie n'était pas applicable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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