Tribunal Administratif de Montreuil, 14 mai 2024. 2212189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212189
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022 et des mémoires enregistrés les 24 avril et 23 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Brunetiere, représentée par Me Hasday, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 19 juillet 2022 par laquelle le maire d'Aulnay-sous-Bois lui a enjoint, en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder, sur la parcelle cadastrée section L n° 14 dont elle est propriétaire, située 34 rue de Balagny, à la déconstruction de deux dépendances construites sans autorisation en fond de parcelle, de déminéraliser la marge de recul ainsi que le fond de parcelle, et de procéder à la remise à l'état initial du bâtiment principal, dans un délai de trente jours francs à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme eu égard à l'objet-même de ses prescriptions, emportant des démolitions, et dès lors que les infractions aux règles d'urbanisme relevées sont prescrites, en application des dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale alors applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 19 juillet 2022, abrogé par un arrêté du 13 décembre 2022, et soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023 pour la commune d'Aulnay-sous-Bois, n'a pas été communiqué.
L'instruction a été clôturée le 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Safatian, représentant la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2022, le maire d'Aulnay-sous-Bois a mis en demeure la SCI Brunetiere, en application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, de procéder, sur la parcelle cadastrée section L n° 14 dont elle est propriétaire, située 34 rue de Balagny, à la déconstruction de deux dépendances construites sans autorisation en fond de parcelle et à la déminéralisation de la marge de recul ainsi que du fond de parcelle, et de remettre en son état initial le bâtiment principal, dans un délai de trente jours francs à compter de sa notification. La SCI Brunetiere demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient la commune d'Aulnay-sous-Bois, l'arrêté de mise en demeure du 13 décembre 2022, édicté par le maire d'Aulnay-sous-Bois ultérieurement à la décision de mise en demeure du 19 juillet 2022 attaquée, n'emporte pas abrogation de cette dernière. En tout état de cause, dès lors que l'arrêté du 13 décembre 2022, également contesté devant le Tribunal par la SCI Brunetiere dans le cadre de l'instance n° 2218225, n'est pas devenu définitif, les conditions du non-lieu à statuer ne sont pas réunies, et l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ", c'est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, " ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 ", c'est-à-dire l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation / () ".
4. Par la décision attaquée, le maire d'Aulnay-sous-Bois a mis en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme en mettant en demeure la société requérante de procéder à la déconstruction de deux dépendances construites sans autorisation en fond de parcelle et à la déminéralisation de la marge de recul ainsi que du fond de parcelle, et de remettre en son état initial le bâtiment principal, dans un délai de trente jours francs. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCI Brunetière ait été invitée à présenter ses observations préalablement à son édiction, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 481-1 précitées. Dans ces conditions, et dès lors que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, elle n'était pas en situation de compétence liée pour édicter la décision attaquée, et que la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable constitue une garantie pour la société requérante, cette dernière est fondée à soutenir que la décision du 19 juillet 2022 est entachée d'un vice de procédure.
5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune d'Aulnay-sous-Bois en application de ces dispositions. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois la somme que réclame la SCI Brunetiere au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juillet 2022 du maire d'Aulnay-sous-Bois est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Brunetiere sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Brunetiere et à la commune d'Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure, Le président,
M. Hardy A. Myara
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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