Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
155/24
N° RG 24/00132 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOES
Décision déférée du 23 Juillet 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - 24/00312
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL RED SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI [Adresse 1] est propriétaire d'un local commercial d'une surface de 240 m², ainsi que de trois bureaux d'une surface de 44m² avec sas d'entrée et une parcelle en nature de gravier et de terre d'une surface d'environ 1 000 m² à l'arrière dudit bâtiment sis [Adresse 2]).
Par acte du 1er novembre 2023, elle a consenti un premier bail précaire à la SARL Red Service, pour une durée de quinze jours se terminant le 15 novembre 2023 moyennant un loyer de 563,83 euros HT. Lors de la signature du bail précaire, la SARL Red Service lui a versé un dépôt de garantie d'un montant de 1 000 euros HT.
À l'expiration de ce premier bail, un nouveau bail concernant les mêmes locaux a été consenti à la SARL Red Service, prenant effet au 15 novembre 2023 pour se terminer le 30 novembre 2023.
À l'expiration de ce second bail, un autre bail a été conclu entre les mêmes parties et concernant les mêmes locaux prenant effet au 1er décembre 2023 pour se terminer le 15 décembre 2023.
Un dernier bail précaire pour la période du 15 au 31 décembre a été transmis à la société Red Service, qu'elle n'a pas retourné signé. Elle s'est tout de même maintenue dans les lieux.
Par acte du 7 février 2024, la SCI [Adresse 1] l'a assignée en expulsion référé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2024, le juge a :
- constaté que la SARL Red Service est occupant sans droit ni titre du local commercial sis [Adresse 1] et appartenant à la SCI [Adresse 1] depuis le 16 décembre 2023,
- ordonné la libération des lieux par la SARL Red Service et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie dans les 8 jours suivant la signification de la présente décision,
- ordonné à défaut l'expulsion de la SARL Red Service et de tout occupant de son chef desdits locaux, occupés sans droit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est,
- l'a condamnée à payer par provision à la SCI [Adresse 1] une indemnité mensuelle d'occupation de 2 000 euros, à compter du 16 décembre 2023 et jusqu'à complète libération des lieux outre la régularisation des charges arrêtées au jour du départ effectif,
- débouté la SCI [Adresse 1] de sa demande provisionnelle en dommages et intérêts,
- condamné la SARL Red Service aux dépens, en ce compris les frais de sommation de quitter les lieux du 26 janvier 2024,
- condamnée la même à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Red Service a interjeté appel de cette décision le 12 août 2024.
Par acte du 27 août 2024, soutenu oralement à l'audience du 18 octobre 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SCI [Adresse 1] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance du 23 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI [Adresse 1] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 1] demande à la première présidente de :
- juger que l'ordonnance du 23 juillet 2023 a été totalement exécutée,
- juger qu'elle ne souffre d'aucun moyen sérieux de réformation,
- juger que la SARL Red Service ne peut démontrer aucun risque de conséquence manifestement excessive,
- débouter en conséquence la SARL Red Service de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Il convient de rappeler que le premier président saisi du présent litige ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
En l'espèce, la SCI [Adresse 1] soutient que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL Red Service est sans objet puisque l'ensemble des condamnations prononcées par le premier juge a été exécuté par l'entremise de mesures d'exécution forcées.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de la demanderesse le 21 août 2024 et qu'en l'absence de toute opposition, un procès-verbal de mainlevée de la saisie constatant la quittance du paiement de la somme de 20 524,30 euros a été signifié le 3 octobre 2024.
Par ailleurs, il apparaît que la SCI [Adresse 1] a procédé à la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion, ce qu'elle était en droit de faire nonobstant la saisine de la présente juridiction qui n'a pas vocation à suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée dans l'attente du délibéré.
Elle a signifié l'ordonnance de référé le 2 août 2024, adressé un commandement de quitter les lieux le 12 août 2024, vainement tenté une expulsion le 20 août 2024 avant d'obtenir le concours de la force publique le 21 août 2024 et d'entreprendre l'expulsion le 4 octobre 2024.
C'est à tort que la SARL Red Service prétend que cette expulsion ne serait que partielle en ce qu'il resterait de nombreux biens lui appartenant sur les lieux.
En effet, le sort des meubles encore présents sur les lieux après l'expulsion est indépendant de la reprise effective du bien laquelle a été constatée par le commissaire de justice dans son procès-verbal d'expulsion dressé le 4 octobre 2024.
Il s'ensuit que la décision entreprise ayant été exécutée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est devenue sans objet.
La SARL Red Service sera condamnée aux dépens et à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Disons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnance de référé du 23 juillet 2024 formulée par la SARL Red Service est sans objet,
Condamnons la SARL Red Service aux dépens,
La condamnons à payer à la SCI [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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