Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-22.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.150
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 2000 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section G), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse A..., demeurant ...,
2 / de M. Albert X..., demeurant ...,
3 / de M. Marc Y..., demeurant ...,
4 / de M. Christian Y..., demeurant ...,
5 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., et actuellement ...,
6 / de la société Mutuelle électrique d'assurances (MEA), dont le siège est ...,
7 / de la société civile professionnelle (SCP) Pavec-Courtoux, mandataire judiciaire, dont le siège est ..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Omniprix Mobilier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur assurances, de Me Blanc, avocat de la SCP Pavec-Courtoux, ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Mutuelle électrique d'assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X... et Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2000), rendu sur renvoi après cassation, (Civ.3, 13 mai 1998, n° 700 D), que le 5 juin 1989 un incendie a détruit des locaux à usage commercial donnés à bail par les consorts Z..., assurés par la société Winterthur, à la société Omniprix mobilier (société Omniprix), assurée pour ses risques locatifs par la société Mutuelle électrique d'assurances (société MEA) ; qu'ayant indemnisé ses assurés, la société Winterthur a assigné la société Omniprix et son assureur en paiement des sommes qu'elle avait réglées ; que les bailleurs leur ont réclamé certains loyers ;
que la société Omniprix a été mise en redressement judiciaire le 28 juillet 1992 puis, après la résolution du plan de continuation, le 24 novembre 1999, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; qu'un arrêt du 17 mai 1995 a dit la société Omniprix responsable de l'incendie, condamné la société MEA à payer de ce chef une certaine somme à la société Winterthur, fixé la créance des bailleurs et déclaré que la société MEA devait garantie de ce chef à la société Omniprix ; que cet arrêt du 17 mai 1995 a été cassé sur le montant de la condamnation de la société MEA ;
Attendu que la société Winterthur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande qu'elle avait formée contre les sociétés Omniprix et MEA, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque la portée de la cassation est précisée dans le dispositif de l'arrêt de cassation, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans les termes de ce dispositif ; qu'en l'espèce, sans remettre en cause le principe d'un droit à réparation, la cassation prononcée le 13 mai 1998 a seulement porté sur l'arrêt du 17 mai 1995 "en ce qu'il a évalué à 2 744,497 francs la somme que la MEA est condamnée à rembourser à la compagnie Winterthur(...)" ; qu'ainsi, la juridiction de renvoi ne pouvait revenir sur l'arrêt du 17 mai 1995 en tant qu'il avait posé le principe d'un droit à indemnité, étant précisé que pour admettre ce droit à indemnité en son principe, l'arrêt du 17 mai 1995 avait énoncé qu'il ne pouvait être tenu "compte de l'éventuelle incidence de l'incendie sur les conditions de vente du terrain", "qui n'est l'objet au demeurant ni du bail ni de l'assurance(...)" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait et en considérant qu'aucune indemnité ne pouvait être due aux consorts Z... et donc à leur assureur, motif pris qu'eu égard aux conditions dans lesquelles le terrain avait été vendu, les consorts Z... n'avaient subi aucun préjudice, les juges du fond ont violé les articles 480,623 et 624 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que l'indemnité due au bailleur dont l'immeuble a été endommagé par un incendie doit être calculée en tenant compte de la valeur de cet immeuble, de manière à replacer le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s'était pas produit ; que dès lors la société Omniprix immobilier devait aux consorts Z... une indemnité équivalente à la valeur de la construction qui avait été donnée à bail ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1733 du Code civil ;
3 / que, si pour fixer l'évaluation monétaire du dommage, le juge doit se placer au jour de sa décision, il est tenu, s'agissant de l'existence du dommage, de se placer au jour où le dommage s'est produit ; qu'en se plaçant à la date du 17 mai 1995, et non à la date du 5 juin 1989, date de l'incendie, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1733 du Code civil ;
4 / qu'en se déterminant en considération de la valeur du terrain, alors que le bail portait sur une construction et que le droit à réparation du locataire avait pour mesure la valeur de la construction, les juges du fond ont, une nouvelle fois, violé l'article 1733 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la réparation due par le responsable d'un dommage devait être égale à la "perte subie et au gain manqué" et constaté que par suite d'une promesse de vente ayant porté sur le terrain compris dans un programme de rénovation immobilière, promesse "élaborée" dès avant l'incendie, dans laquelle un certain prix avait été prévu, les consorts Z..., qui avaient vu du fait de ce sinistre leur patrimoine augmenter d'un supplément correspondant à l'indemnité d'éviction qui n'avait pas été versée au locataire, n'avaient subi aucune perte, le local sinistré étant promis à la démolition, la cour d'appel, statuant dans les limites de la cassation intervenue, a pu en déduire qu'à défaut de préjudice indemnisable, les consorts Z... ne pouvaient agir en paiement contre la locataire, et que le recours de leur assureur ne pouvait prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Winterthur assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Winterthur assurances à payer respectivement à la société Mutuelle électrique d'assurances et à la société civile professionnelle Pavec-Courtoux, ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Winterthur assurances et des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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