Cour de cassation, 03 février 1993. 91-14.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.325
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Sandra Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit de M. Z...
X..., demeurant ..., à La Boissière de Montaigu (Vendée),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mlle Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les miradors avaient été déplacés en 1990, sur d'autres parcelles que celles appartenant à Mlle Y..., le tribunal, qui a souverainement retenu que le simple aménagement de la chasse réalisé, en 1982, par M. X..., locataire, correspondant à une pratique de la chasse dans des conditions légales, ne présentait aucun danger pour cette propriétaire et les autres chasseurs, a pu en déduire que celle-ci ne pouvait obtenir paiement d'une indemnité du fait de cet aménagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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