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Tribunal Administratif de Paris, 17 novembre 2022. 2218360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218360

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2020, Me Jean Emmanuel Nunes a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu'implique l'exécution de l'article 4 du jugement n°1815745/8 du 8 octobre 2018 mettant à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à son bénéfice au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la somme due ne lui a pas été versée. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2022, le préfet de police a fait valoir que le jugement n°1815745/8 du 8 octobre 2018 a été pleinement exécuté. Par une lettre du 12 mai 2022, le vice-président du tribunal administratif a informé Me Nunes du classement administratif de sa demande. Par une lettre enregistrée le 18 mai 2022, Me Nunes a demandé au président du tribunal d'ouvrir une procédure juridictionnelle d'exécution. Par une ordonnance du 26 août 2022, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police a fait valoir que les sommes de 800,00 euros et de 74,24 euros ont été mises en paiement et que le jugement n°1815745/8 du 8 octobre 2018 a été pleinement exécuté. Par courrier du 7 octobre 2022, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du 7 octobre 2022 adressé par l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. L'intéressé n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Me Nunes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Jean Emmanuel Nunes et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. Le vice-président de section, président de formation de jugement H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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