Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 298
N° RG 21/02859
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL7W
S.A.R.L. VOIE EXPRESS
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. VOIE EXPRESS
N° SIRET : 432 443 505
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, substituée par Me Fabrice VAUGOYEAU de UPSILON AVOCATS, tous deux avocats au barreau d'ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [C]
né le 12 Février 1986 à [Localité 5] (85)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juin 2011, la société Voie Express a embauché M. [L] [C], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conducteur livreur, catégorie ouvrier.
Le 28 septembre 2018, la société Voie Express a infligé à M. [L] [C] un blâme.
Le 4 octobre 2018, la société Voie Express a infligé à M. [L] [C] un avertissement.
Le 11 octobre 2018, la société Voie Express a adressé à M. [L] [C] une mise en demeure.
La société Voie Express a convoqué M. [L] [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 6 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, la société Voie Express a notifié à M. [L] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 27 avril 2020, M. [L] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- constater que la société Voie Express n'avait pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu aux articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Voie Express n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 611-1 du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Voie Express a fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater les manquements de l'employeur en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateurs ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 2 085,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 2 192,72 euros bruts ;
- dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et qu'il y a lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société Voie Express aux entiers dépens.
Par jugement en date du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon a :
- constaté que la société Voie Express n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 611-1 du Code du travail ;
- condamné la société Voie Express à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constaté que la société Voie Express avait fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- condamné la société Voie Express à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constaté les manquements de l'employeur en ce qui concerne l'information et la prise de repos compensateurs ;
- condamné la société Voie Express à payer à M. [L] [C] la somme de 2 085,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamné la société Voie Express à payer à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] [C] s'élevait à 2 192,72 euros bruts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté M. [L] [C] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Voie Express de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Voie Express aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2021, la société Voie Express a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait constaté qu'elle n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 611-1 du Code du travail ;
- l'avait condamnée à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- avait constaté qu'elle avait fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- l'avait condamnée à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- l'avait condamnée à payer à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] [C] s'élevait à 2 192,72 euros bruts ;
- avait ordonné l'exécution provisoire ;
- avait dit qu'il y avait lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- l'avait déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelante n° 2, reçues au greffe le 22 février 2023, la société Voie Express demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- en conséquence de faire droit à ses demandes, à savoir :
- de débouter M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation professionnelle ;
- de débouter M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- de débouter M. [L] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner M. [L] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mars 2022, M. [L] [C] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que la société Voie Express n'avait pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- condamné la société Voie Express à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constaté que la société Voie Express avait fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- condamné la société Voie Express à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamné la société Voie Express à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que la moyenne de ses trois derniers mois de salaire s'élevait à 2 192,72 euros bruts ;
Et, statuant à nouveau :
- de constater que la société Voie Express n'avait pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu aux articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 mars 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande formée par M. [L] [C] au titre de la formation professionnelle :
Au soutien de son appel, la société Voie Express expose en substance :
- que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à ce titre car lors de l'embauche, les compétences et les connaissances de M. [L] [C] étaient appropriées au poste de conducteur-livreur qu'il allait occuper et donc que ce dernier n'avait pas besoin d'une formation visant à son adaptation à ce poste ;
- que M. [L] [C] a régulièrement bénéficié en interne de formations sur l'utilisation des nouveaux matériaux, équipements et matériels ;
- qu'en outre alors que le salarié qui réclame des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice doit justifier de ce préjudice, en l'espèce M. [L] [C] ne le fait pas.
En réponse, M. [L] [C] objecte pour l'essentiel :
- qu'en sa qualité de chauffeur-livreur au sein de la société Voie Express, sa journée de travail variait en fonction du poste qui lui était confié ;
- qu'il devait ainsi réaliser notamment des opérations de tri et de scan et que ce n'était que lorsque ces opérations étaient terminées qu'il partait en livraison ;
- qu'il n'a jamais reçu de formations pour ces différentes tâches ;
- que cette situation lui a causé un préjudice puisqu'il ne pouvait faire valoir ses compétences au regard de ces opérations pour retrouver un nouvel emploi.
L'article L 6321-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
Il est acquis que l'employeur ne peut s'en remettre au salarié pour accomplir son devoir d'adaptation à son poste de travail ni attendre que le salarié se manifeste à ce sujet ou en ce qui concerne le maintien de sa capacité à occuper un emploi.
En l'espèce, alors que M. [L] [C] est resté au service de la société Voie Express durant plus de sept années, celle-ci -ci ne justifie d'aucune manière que le salarié a bénéficié au cours de cette période d'une quelconque action de formation professionnelle.
La cour considère que l'absence de toute formation dispensée au profit du salarié ou organisée en sa faveur par l'employeur sur une longue période d'emploi cause un préjudice à ce salarié tant en termes d'adaptation à son poste de travail qu'en termes d'employabilité.
En conséquence, considération prise des éléments de l'espèce, la cour condamne la société Voie Express à payer à M. [L] [C] en réparation de son préjudice la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande formée par M. [L] [C] au titre de l'absence d'entretien professionnel :
Au soutien de son appel incident, M. [L] [C] expose en substance :
- qu'à compter du 7 mars 2014, l'employeur devait non seulement informer le salarié de l'existence d'un entretien professionnel mais avait également l'obligation de l'organiser indépendamment de la demande du salarié ;
- que le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle ;
- qu'il n'a bénéficié que d'un seul entretien professionnel depuis le début de la relation contractuelle et ce le 25 avril 2017 ;
- que le compte-rendu relatif à un second entretien professionnel dont fait état la société Voie Express est vide et n'a été signé ni par lui ni même par l'employeur ;
- que le manquement de l'employeur sur ce plan l'a privé d'évoquer ses perspectives d'évolution professionnelle, d'une évaluation dont il aurait pu justifier auprès d'un autre employeur et d'évoquer ses besoins en termes de formation professionnelle ou d'exécution de ses missions.
La société Voie Express ne développe aucun moyen à ce sujet.
L'article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit dans son I que l'employeur doit, à l'occasion de l'embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel.
Cet entretien a pour objet d'envisager, avec le salarié, ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Antérieurement à la date du 1er janvier 2019, les entretiens professionnels étaient soumis à la périodicité biennale et le premier devait avoir lieu au plus tard le 6 mars 2016 pour ce qui concerne les salariés qui, comme M. [L] [C], étaient déjà en poste au 7 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 5 mars 2014.
La société Voie Express ne démontre pas avoir respecté l'obligation qui lui incombait en vertu des dispositions légales entrées en vigueur le 7 mars 2014, exception faite d'un seul entretien professionnel organisé le 25 avril 2017.
Toutefois la cour rappelle qu'il est de principe que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il appartient au salarié qui demande réparation d'un préjudice d'en justifier (Cour de Cassation Chambre Sociale 13 avril 2016 n° 14-28.293).
Or, alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'il chiffre à hauteur de 5 000 euros sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation au regard des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail, M. [L] [C] ne produit pas la moindre pièce qui rende compte de la réalité et de surcroît de l'ampleur du préjudice qu'il allègue.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [L] [C] de sa demande de ce chef.
- Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs et pour manquement à l'obligation de bonne foi de la société Voie Express formées par M. [L] [C] :
Au soutien de son appel, la société Voie Express expose en substance :
- que les premiers juges l'ont condamnée à ce titre en considérant qu'elle n'avait pas respecté ses obligations légales en matière de durée du travail ;
- que pourtant M. [L] [C] n'a jamais dépassé les durées maximales de travail ;
- que pour la condamner à ce titre, les premiers juges ont, pour le calcul de la moyenne de ses temps de travail sur 12 semaines, pris en compte à tort 1 jour férié, 4 jours d'absence maladie et 6 jours de congés payés ;
- que M. [L] [C] n'a en réalité pas travaillé 45,5 heures par semaine sur 12 semaines ;
- que M. [L] [C] ne démontre aucune faute de l'entreprise et ne justifie en outre d'aucun préjudice.
En réponse, M. [L] [C] objecte pour l'essentiel :
- que la mauvaise foi de la société Voie Express est caractérisée par le non-respect des amplitudes horaires journalières, la désorganisation de la durée du travail, le non-respect des obligations légales de manière générale par l'employeur ;
- qu'en particulier l'employeur a manqué à son obligation en matière de contrepartie obligatoire en repos comme l'ont jugé les premiers juges, étant observé que la société Voie Express n'a pas interjeté appel de leur jugement sur ce point ;
- que sur la totalité de l'année 2017, il a travaillé 43 heures par semaine ;
- qu'encore la société Voie Express se moquait des conditions de travail notamment eu égard à l'absence d'institution représentative du personnel, à l'absence de vestiaire et de douche, à l'absence de moyens matériels sécurisés pour faire le plein de carburant des véhicules.
L'article L 3121-30 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
En vertu des dispositions de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, laquelle convention est applicable en l'espèce, le contingent d'heures supplémentaires est fixé, pour le personnel roulant, à 195 heures par période de 12 mois.
L'article L 3121-33 I 3° du Code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Par ailleurs il est de principe que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à une indemnité qui a le caractère de dommages et intérêts.
En l'espèce, M. [L] [C] produit ses bulletins de paie pour l'intégralité de l'année 2017 (sa pièce n° 4) et pour les 11 premiers mois de l'année 2018 (sa pièce n° 5), bulletins dont il ressort qu'il a bien effectué 340,25 heures supplémentaires au cours de l'année 2017 et 296,25 heures supplémentaires au cours de l'année 2018, dépassant ainsi le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article 12 de la convention collective des transports routiers.
La société Voie Express ne démontre ni même ne soutient avoir respecté ses obligations vis-à-vis de M. [L] [C] en matière de contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Aussi la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Voie Express à payer à M. [L] [C] la somme de 2 085,28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative au repos compensateur.
Pour le reste la cour observe en premier lieu que M. [L] [C] qui soutient à l'appui de sa demande de ce chef que la mauvaise foi contractuelle de l'employeur s'était manifestée par un non-respect des amplitudes horaires journalières, la désorganisation de la durée du travail et le non-respect des obligations légales de manière générale, ne produit aucune pièce en rapport avec ces griefs
Encore, la cour ne peut que relever que M. [L] [C] ne produit pas le moindre élément venant étayer ses allégations tenant à l'absence de vestiaire et de douches, à l'absence de moyens matériels sécurisés pour faire le plein de carburant des véhicules ou encore à l'absence d'institutions représentatives du personnel.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [L] [C] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la société Voie Express sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [C] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une partie des prétentions de M. [L] [C] apparaît fondée, la société Voie Express sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Voie Express à verser à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Voie Express à payer à M. [L] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;
Et, statuant à nouveau sur ce point, déboute M. [L] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;
Et, y ajoutant, condamne la société Voie Express à verser à M. [L] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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