Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/09616 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQJ
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, Greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Juin 2023 par M. [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (BANGLADESH), élisant domicile au cabinet de Me Olivier ARNOD - [Adresse 1] ;
Comparant et assisté de Me Olivier ARNOD, avocat au barreau du Val de Marne ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 13 Mai 2024 ;
Entendu Me Olivier ARNOD, substitué par Me Cora DE LEUGLAY représentant M. [N] [C],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, substitué par Me Valentin DAGONAT, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [C], né le [Date naissance 2] 1985, de nationalité bangladaise, a été mis en examen des chefs de séquestration et de tentative d'extorsion en bande organisée par un juge d'insruction du tribunal judiciaire de Bobigny le 05 septembre 2019, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 3] par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant qu'il a placé sous contrôle judiciaire.
Par décision du 20 janvier 2023, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de M. [C].
Le requérant a produit un certificat de non appel en date du 18 avril 2023 de la décision du magistrat instructeur qui a un caractère définitif à son égard et la décision elle-même a été versée aux débats le 10 avril 2024.
Le 07 juin 2023, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 90 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 5 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, déposées le 26 septembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Débouter le requérant de sa demande relative au préjudice matériel,
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 30 000 euros,
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 26 mars 2024, conclut à :
- La recevabilité de la requête pour une détention de 435 jours,
- La réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées,
- La réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [C] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 07 juin 2023, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 18 avril 2023. De plus, l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur a bien été produite aux débats le 10 avril 2024. Dans ces conditions, la requête présentée par M. [C] est recevable.
Sa requête est donc recevable pour une durée de détention indemnisable de 435 jours.
Sur l'indemnisation
- Sur le préjudice moral
M. [C] considère qu'il a subi un choc carcéral important car il vivait en France depuis 2010, était en couple depuis 2015 et était sans antécédent, ni policier ni judiciaire. Ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles car il ne maîtrisait pas la langue française, n'a pas pu bénéficier de visite de la part de sa famille qui était au Bangladesh et la maison d'arrêt de [Localité 3] est réputée pour sa surpopulation carcérale qui était de plus de 122% en octobre 2019. La durée importante de sa détention de plus d'un an et neuf mois a également accentué son préjudice moral.. C'est pourquoi, M. [C] sollicite une somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que la demande d'indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe mais ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L'absence de passé carcéral du requérant est un élément d'appréciation dont il doit être tenu compte, même si M. [C] a indiqué avoir été incarcéré pendant trois mois en 2008 à [Localité 4].. Le requérant se contente de viser le taux d'occupation de la maison d'arrêt de [Localité 3] entre octobre 2019 et novembre 2020, mais n'établit aucunement en quoi il aurait personnellement souffert des conditions particulières de détention, ce qui ne constitue donc pas un facteur d'aggravation. C'est ainsi qu'il convient de retenir l'isolement de sa compagne et la durée de détention, 435 jours, pour apprécier le préjudice moral de M. [C]. L'AJE propose donc une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [C].
Le procureur général considère qu'il y a lieu de prendre en compte le fait que le requérant n'avait jamais été incarcéré, était âgé de 34 ans, vivait en couple et qu'il a donc subi un choc carcéral important. S'agissant de ses conditions de détention, il démontre la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 3] à l'époque où il s'y trouvait qui avoisinait les 122% et cet élément doit être pris en compte au titre de l'aggravation du préjudice moral. L'isolement linguistique doit également être pris en compte au titre de l'aggravation, mais doit être atténué par le fait que le requérant se trouvait en France depuis 2010.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] était âgé de 34 ans au moment de son incarcération, était en couple depuis 2015, mais n'avait pas d'enfant à charge. Le bulletin numéro 1de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnations pénale. C'est ainsi qu'au jour de son placement en détention provisoire M. [C] n'avait jamais été incarcéré et son choc carcéral initial a été important.
S'agissant de ses conditions de détention, il apparaît que M. [C] ne maîtrisait pas parfaitement la langue française, étant de nationalité bangalaise et était assisté d'un interprète en bengali lors de certains de ses interrogatoires et notamment lors de son entretien avec son avocat à la maison d'arrêt le 13 octobre 2020. Pour autant, il ressort par ailleurs de l'enquête de personnalité du requérant que celui-ci se trouvait en France depuis 2010 et disposait donc, à tout le moins, de rudiments de la langue française. C'est ainsi que cet isolement liguistique sera retenu comme étant partiellement un facteur d'aggravation du choc carcéral.
La surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 3] au moment où M. [C] s'y trouvait est attestée par les chiffres mensuels publiés par le ministère de la justice qui font notamment état d'une surpopulation carcérale de 122,5% en octobre 2019 et de 121,6% en janvier 2020. Cet élément constitue également un facteur d'aggravation du choc carcéral du requérant.
Par contre, le fait que sa famille n'ait pas pu lui rendre visite en détention ne peut constituer un facteur d'aggravation, dès lors que cette dernière demeurait déjà au Bangladesh antérieurement à son placement en détention provisoire.
De même, la durée particulièrement longue du placement en détention provisoire de M. [C], pendant 435 jours, ne constitue pas un facteur d'aggravation du choc carcéral, mais un élément d'appréciation de celui-ci.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [C] une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense :
M. [C] estime que ses frais d'avocat doivent lui être remboursés à hauteur des diligences effectuées en lien avec le contentieux de la détention provisoire, soit les demandes de mise en liberté et la visite à la maison d'arrêt en octobre 2020. C'est ainsi qu'il sollicite la somme de 5 000 euros à ce titre.
L'agent judiciaire de l'Etat estime que la communication d'un simple permis de communiquer de son avocat obtenu en octobre 2020, soit un mois avant sa libération, n'est pas en lien avec le contentieux de la détention. Le requérant ne produit par ailleurs aucune facture détaillée. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande.
Le Ministère Public considère que, faute de communiquer une note d'honoraires en lien avec le contentieux de la détention à l'appui de sa requête, il convient d'écarter ce poste de l'appréciation du préjudice matériel subi par M. [C]
En l'espèce, M. [C] produit aux débats une 'facture d'honoraires récapitulative' acquittée en date du 09 avril 2024, faisant état d'un montant TTC d'honoraires de 1 200 euros pour une demande de mise en liberté du 04 novembre 2020 et d'un montant de 600 euros TTC pour une visite à la maison d'arrêt du 13 octobre 2020.
Pour autant, la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions estime qu'il n'est pas possible d'établir à posteriori une facture récapitulative des diligences effectuées antérieurement et des sommes payées antérieurement au titre du contentieux de la détention provisoire. C'est ainsi qu'une facture récapitulative datée du 9 avril 2024 qui fait état de diligences effectuées et payées en octobre et novembre 2020, soit près de 4 ans auparavant, ne peut être prise en compte.
Dans ces conditions, en l'absence de production de documents établissant la réalité de diligences effectuées en lien exclusif avec le contentieux de la détention provisoire en 2020, ce que ne constitue pas l'avis de libre de communication à avocat du 07 octobre 2020, il y a lieu de rejeter la demande de M. [C] de réparation de son préjudice matériel. Aucune somme ne sera donc allouée à ce titre.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [N] [C] est recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
- 35 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [N] [C] du surplus de ses demandes.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 02 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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