Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2310178
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310178
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
2°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'elle présente plusieurs pathologies limitant sa capacité de déplacement.
La requête a été communiquée au département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charbit,
- les observations de Mme A qui a indiqué à l'audience que la maison départementale des personnes handicapées lui avait délivré une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 9 juillet 2024 et qu'elle se désistait de sa requête,
- le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté auprès du département des Bouches-du-Rhône une demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, refusé de faire droit à cette demande.
2. A l'audience, Mme A a indiqué que la maison départementale des personnes handicapées lui avait délivré une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " le 9 juillet 2024 et qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A à l'encontre de la décision en date du 30 août 2023, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. CharbitLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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