Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-85.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.086

Date de décision :

16 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, - LA SOCIETE MARYCA FINANCES, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 juin 1996, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Gaston X... du chef d'escroquerie ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 313-1 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'escroquerie et a débouté Michel Y... et la société Maryca Finances, parties civiles, de leurs demandes ; "1) aux motifs qu'il est précisé dans la convention du 21 novembre 1990, par laquelle Michel Y... et Mme Z... prenaient l'engagement d'acquérir la totalité des parts de la société Maryca Diffusion sous conditions suspensives étrangères à la détermination du prix, que les acquéreurs s'engageaient à payer le prix de la manière suivante : - 500 000 francs versés le jour même à titre d'acompte devant s'imputer sur le prix de la cession au jour du transfert des parts, avec autorisation au séquestre de remise à Gaston X..., le 19 décembre 1990, si les conditions suspensives se trouvent réalisées ; - 2 700 000 francs par chèque de banque, le 19 décembre 1990, versés directement entre les mains du vendeur ; - 1 100 000 francs par chèque de banque entre le 19 décembre 1990 et 31 mars 1991 au plus tard ; - 1 800 000 fracs à compter du 31 mars 1992 en 60 échéances mensuelles ; "que les acquéreurs reconnaissaient dans l'acte que Gaston X... leur avait remis notamment une copie des statuts de la SARL Maryca et une copie du bilan au 31 mars 1990 que l'expert désigné par le juge d'instruction a conclu "que la situation arrêtée au 31 octobre 1990 et présentée à l'acquéreur lors de la signature de la convention du 20 novembre 1990 n'était pas sincère, compte tenu d'éléments erronés y figurant, même s'il appartenait à l'acquéreur de prendre toutes les précautions classiques en la matière (en sollicitant un véritable audit en particulier), surtout à cause du montant prévu à la transaction" , qu'il précise, dans son rapport, que la situation comporte uniquement un compte de résultats simplifié, sans aucun élément de bilan, ne permettant pas de connaître les dettes et créances de la société et faisant apparaître un bénéfice brut de 394 049 francs, bien que la notion de bénéfice brut n'existe pas; qu'il a effectué une reconstitution de la situation en retenant la marge de 16% constatée au bilan du 31 mars 1991 et relevé que celle-ci faisait apparaître une perte comptable de 605 457 francs; qu'il a observé qu'il était incohérent que la marge qui ressortait dans la situation du 31 octobre 1990 à 56%, tout comme au bilan du 31 mars 1990, ait chuté à 16%, et en a déduit que les stocks avaient été, en 1990, soit mal évalués, soit bradés, soit vendus sans que les produits profitent à la société; que cette situation du 31 octobre 1990 a été transmise le 17 décembre 1990 au cabinet Sofinarex, et donc postérieurement à la convention du 20 novembre 1990 par laquelle a été déterminé et fixé le prix d'acquisition; qu'il est, par ailleurs, indiqué dans le rapport du 29 septembre 1991 établi par la société d'expertise comptable Sofinarex, à la demande de Michel Y..., de Mme Z... et de la société Maryca, que cette société d'expertise a été contactée le 16 novembre 1990, soit 5 jours avant la convention signée le 21 novembre 1990 pour le montage du rachat de la SARL Maryca, et que les éléments nécessaires à la prise de décision étaient les bilans au 31 mars 1989 et au 31 mars 1990, concernant les périodes d'exploitation au ..., les chiffres d'affaires réalisés au ... depuis l'ouverture; qu'il est précisé que la situation comptable au 30 octobre 1990 établie par le cabinet d'expertise comptable Dewintre, lui est parvenue par fax le 17 décembre 1990, donc postérieurement à la concrétisation de la manifestation de la volonté de Michel Y... de contracter; qu'il est en conséquence établi que la situation au 31 octobre 1990 n'a pas été rédigée et fournie en vue d'obtenir de Michel Y... la signature de la convention du 20 novembre 1990 par laquelle il s'est engagé à acquérir, ni en vue de la détermination du prix de vente précisé dans cet acte ; "2) aux motifs qu'il résulte, par ailleurs, des termes de cet acte et de celui du 3 avril 1991 que le prix de cession devait être définitivement déterminé d'après une situation comptable arrêtée au 31 mars 1991, étant rappelé que, si le mode de détermination aboutissait à un montant inférieur ou égal à 6 100 000 francs, compte courant à rembourser compris, c'est ce montant inférieur qui devait constituer le prix global définitif; qu'il résulte de l'analyse des conventions susvisées que le prix de vente n'est pas définitivement fixé et doit être arrêté au vu du bilan du 31 mars 1991, qui révèle sincèrement les pertes que, dès lors, la partie civile ne peut pas se prétendre escroquée quant au prix de vente, puisque celui-ci n'est pas définitif et doit être, suivant contrat, arrêté non en fonction de la situation du 31 octobre 1990, mais du bilan du 31 mars 1991 qui reflète la situation réelle de la société ; "3) aux motifs qu'il n'est pas non plus établi que l'existence de cette situation a été déterminante pour les remises des fonds qui ont eu lieu entre le 20 novembre 1990 et le 3 avril 1991, celles-ci ayant été effectuées suite à la réalisation des conditions suspensives, étrangères à la détermination du prix, et ce conformément aux dispositions de la convention synallagmatique du 20 novembre 1990 par laquelle la partie civile s'est engagée, suite à l'accord manifesté sur la chose et le prix, suivant un calendrier de paiement bien précis, fixé en fonction des dates limites de réalisation desdites conditions ; "4) aux motifs qu'enfin, il n'est pas établi que Gaston X... a agi de mauvaise foi dans les opérations de vente, compte tenu de ce que le prix doit être définitivement fixé au vu du bilan du 31 mars 1991 qui reflète la situation réelle de la société en révélant les pertes et de ce que, le 1er juillet 1991, il a assigné Michel Y... devant le tribunal de commerce pour obtenir, soit la résolution de la vente, qui impliquait la restitution des sommes versées par l'acquéreur, soit la désignation d'un expert pour faire les comptes entre les parties, cette dernière demande excluant l'existence d'une quelconque intention frauduleuse ; "1) alors que les juges correctionnels doivent statuer sur l'ensemble des faits dont ils sont régulièrement saisis par l'ordonnance de renvoi ou par la citation; que Gaston X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment par l'emploi de manoeuvres frauduleuses -en l'espèce la production de bilans erronés- trompé et ainsi déterminé Michel Y... à remettre des fonds, à consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce à signer un engagement d'acquisition des parts de la SARL Maryca, à verser un acompte 2 700 000 francs, à verser 550 000 francs lors de la mutation des parts au préjudice de Michel Y...; que, selon les motifs de cette ordonnance, repris du réquisitoire définitif, les "bilans erronés" en cause étaient les bilans 1989 et 1990; que, dans sa décision, la cour d'appel a expressément constaté que la situation au 31 octobre 1990, transmise postérieurement à la signature de la convention du 20 novembre 1990 par laquelle Michel Y... s'était irréversiblement engagé à acquérir, reprenait exactement les éléments erronés figurant dans le bilan au 31 mars 1990, faisant état d'une marge de 56%, et que copie de ce dernier bilan avait été remise aux acquéreurs lors de la signature de ladite convention, et que, dès lors, en faisant bénéficier le vendeur d'une décision de relaxe sans s'expliquer sur le point de savoir si cette remise antérieure à la conclusion de l'accord sur la chose et sur le prix n'avait pas constitué une manoeuvre frauduleuse susceptible de caractériser le délit d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et privé, ce faisant, sa décision de base légale ; "2) alors que, selon les dispositions des articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du Code pénal, il suffit, pour que des manoeuvres frauduleuses entraînent l'application des peines de l'escroquerie, qu'elles aient déterminé une personne physique ou morale à consentir un acte opérant obligation ou décharge, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet acte, s'il s'agit d'un acte de cession, comporte ou non une clause de révision de prix, le seul fait d'extorquer par des moyens malhonnêtes le consentement d'autrui suffisant à lui seul à consommer le délit ; que tel est le cas en l'espèce selon les constatations de l'arrêt, où la remise, par le vendeur aux acquéreurs, préalablement à la signature de l'acte, du bilan au 31 mars 1990 faisant faussement état d'une marge de 56 % , a amené ces derniers à signer la convention du 21 novembre 1990 comportant de leur part engagement définitif d'acquérir ; "3) alors qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si, à l'époque de la communication aux acquéreurs, c'est-à-dire antérieurement à la signature de leur engagement, du bilan du 31 mars 1990, Gaston X... avait connaissance du caractère gravement erroné et par conséquent dolosif de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 121-3 et 313-1 du Code pénal ainsi que de l'article 405 de l'ancien Code pénal ; "4) alors que l'existence de la mauvaise foi doit être appréciée à l'époque où a été commise l'infraction poursuivie; que le délit d'escroquerie est consommé par la remise de la chose à la suite de moyens frauduleux prévus par les articles 313-1 du Code pénal et 405 de l'ancien Code pénal; qu'en l'espèce, la remise de la chose consistait, selon la prévention, dans la signature de l'engagement du 2 novembre 1990 et, par ailleurs, dans le versement d'acomptes, et que, dès lors, en faisant état, pour écarter la mauvaise foi du prévenu, de faits postérieurs à la signature de l'engagement frauduleusement extorqué aux acquéreurs et au versement par ceux-ci d'acomptes très importants du prix, la cour d'appel a méconnu tout à la fois les textes et susvisés et sa saisine" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-16 | Jurisprudence Berlioz