Texte intégral
N° RC 24/00921
Minute n° 24/388
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [P] [V]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Mai 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [P] [V]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représenté par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Sous mesure de protection confiée à l’UDAF 44
Ministère Public :
Avisé, non comparant
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES , en date du 27 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 23 Mai 2024, reçu au Greffe le 23 Mai 2024, concernant Mme [P] [V] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2024 de Mme [P] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[P] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 17 mai 2024 avec maintien en date du 19 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2024.
A l’audience, [P] [V] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [P] [V] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- du défaut de convocation de l’UDAF 44, curateur, ce qui cause nécessairement grief à la personne hospitalisée et protégée ;
- de la tardiveté de la notification de la décision d’admission sans aucun élément médical justifiant ce retard.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
Sur l’absence de convocation à l’audience du curateur :
L’article 468 du code civil exige l'assistance du curateur, tant pour introduire une action en justice ou y défendre. Le défaut d'information et de convocation du curateur par le greffier du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief en application de l’article 119 du Code de procédure civile.
Force est de constater ici que l’UDAF 44 n’a pas été convoquée pour l’audience de ce jour et que cette irrégularité ne peut qu’entraîner la mainlevée de la mesure en cours, nonobstant les certificats et avis médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
Sur la tardiveté de la notification de la décision d’admission :
Surabondamment la tardiveté de la notification de la décision d’admission du 17 mai 2024 intervenue le 21 mai 2024 imposait également cette mainlevée. En effet, il résulte de l’application de l’article L3211-3 du Code de la santé publique que :
- d’une part, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;
- d’autre part que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié fait nécessairement grief à la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la main-levée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu en justifier la poursuite.
En l’espèce, il s’agit ici d’un délai de 5 jours qui s’explique d’autant moins que la notification de la décision de maintien du 19 mai 2024 est intervenue le jour-même, même s’il est relevé que l’état de santé de [P] [V] ne permettait une notification effective, et qu’aucun élément ne figure au dossier concernant l’état de santé de [P] [V] entre le 19 et le 23 mai 2024.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [P] [V] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Mai 2024 à :
- Mme [P] [V]
- UDAF 44
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
La greffière,
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