Tribunal Administratif de Lyon, 25 octobre 2023. 2302742
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2302742
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fabriquer et de lui remettre son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir que l'intéressé a été mis en possession d'un certificat de résidence valide du 9 août 2023 au 8 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision en date du 9 août 2023, accordé à M. A un certificat de résidence d'un an valide du 9 août 2023 au 8 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
A. Baux
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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