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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-18.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.248

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Simon Y..., demeurant ... (20ème), 2 / Mme Danielle Y..., née X..., demeurant ... (20ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit : 1 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège social est ... (12ème), 2 / de M. Michel Z..., demeurant ... (20ème), et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Bouthors, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'Escompte et de dépôts, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par actes distincts, tous deux en date du 15 décembre 1986, Simon Y... et Danielle X..., son épouse, se sont portés cautions solidaires, pour 110 000 francs en principal, plus les intérêts, accessoires et frais, du remboursement d'un prêt consenti par la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED) aux époux Jacob Y... ; que le prêteur ayant, après défaillance des emprunteurs, assigné Simon Y... et son épouse pour obtenir leur condamnation solidaire, en leur qualité de cautions, au paiement de la somme de 209 558,31 francs, avec intérêts conventionnels au taux de 14,85 % à partir du 23 octobre 1989, les époux Y... ont prétendu qu'ils n'avaient contracté ensemble "qu'un seul engagement" de cautionnement à hauteur de 110 000 francs ; qu'ils ont soutenu, en outre, que le créancier était déchu du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, faute de leur avoir fait connaître les informations prévues par ce texte ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992) a condamné Simon Y... et son épouse à payer à la BRED une somme de 203 230,40 francs, avec les intérêts au taux légal à partir du 7 novembre 1989, date de la mise en demeure, et dit que les cautions ne sont pas solidaires entre elles, chacune étant tenue à l'égard de la BRED dans les limites à la fois de son engagement personnel et de la créance de la banque, étant précisé que Simon et Danielle Y... sont tenus chacun, en principal, à 110 000 francs, outre les intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1415, 1422 et 2015 du Code civil, le consentement d'un époux à l'engagement de cautionnement souscrit par l'autre ne saurait valoir engagement personnel en qualité de cofidéjusseur ; qu'il aurait donc appartenu à la cour d'appel, en l'état des formulaires présentés aux époux Simon et Danielle Y... par la BRED pour un même engagement de caution, de rechercher si un époux avait donné son consentement à l'engagement de l'autre ou si chacun des époux s'était directement engagé avec l'accord de l'autre ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a violé "la combinaison" des textes précités ; Mais attendu que sous le couvert d'une prétendue violation de la combinaison de ces trois textes, le moyen ne tend qu'à remettre en cause la portée d'actes sous seing privé, clairs et précis, qu'à juste titre la cour d'appel a estimé n'avoir pas à interpréter ; qu'il ne peut, en conséquence, être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir déclaré la BRED déchue du droit aux intérêts conventionnels jusqu'à la date à laquelle le remboursement du prêt est devenu exigible, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater la production par la BRED d'un "listing informatique" général, la cour d'appel n'a pu valablement estimer que celle-ci avait satisfait à son obligation d'information de la caution, telle que résultant de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions de ce texte ; Mais attendu que l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, selon lequel les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus au plus tard le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, ne prévoit aucune formalité particulière pour l'exécution de cette obligation d'information ; que la preuve de l'accomplissement de celle-ci peut donc être faite par tous moyens ; que selon les juges du premier degré, dont la décision a été confirmée, la première échéance de remboursement du prêt non réglée à son terme est celle de juin 1989 ; que la cour d'appel a constaté que la BRED avait produit, établi à la date du 15 mars 1989, un état détaillé des lettres d'information adressées aux cautions au titre des engagements garantis au 31 décembre 1988 et que le 7 novembre 1989, elle avait mis celles-ci en demeure d'exécuter leurs obligations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant relatif à la période antérieure à mars 1988, aucune déchéance des intérêts n'étant susceptible d'être encourue pour les termes antérieurs à juin 1989 qui ont été entièrement réglés par les emprunteurs ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BRED sollicite la somme de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par la BRED sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la Banque régionale d'escompte et de dépôts et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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