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Cour administrative d'appel de Douai, 21 octobre 2022. 22DA01998

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA01998

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D B a demandé au tribunal administratif de Lille : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de 1'aide juridictionnelle en application de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement no 2205283 du 31 août 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A représenté par Me Moulay Abdeljalii Dalil Essakali demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2022 du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 4. La requête enregistrée le 28 septembre 2022 par laquelle M. B déclare relever appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 août 2022 notifié le 2 septembre 2022 est dépourvue de l'exposé de faits et moyens et n'a pas été régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens dans le délai de recours contentieux. Ainsi elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B. Fait à Douai, le 21 octobre 2022. La présidente de la cour Signée N. Massias La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte GOZE 3 N°22DA01998

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