Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-80.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.915
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11éme chambre, en date du 18 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour injures non publiques envers des particuliers, a déclaré irrecevable l'appel de l'officier du ministère public, et a prononcé sur les intérêts civils ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que selon l'article 546 du Code de procédure pénale le jugement du tribunal de police contenant des dispositions pénales et civiles entre dans la catégorie des décisions rendues en premier ressort susceptibles d'appel de la part du prévenu quelle que soit la peine prononcée ou encourue; que selon l'article 1er de la loi du 3 août 1995, les contraventions de police commises, comme en l'espèce, avant le 18 mai 1995, sont amnistiées; qu'ainsi, quel que soit le mérite de l'arrêt attaqué sur l'étendue de l'appel du prévenu, l'action publique est éteinte à l'égard de celui-ci ;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 559 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation à comparaître devant la cour d'appel, délivrée au prévenu à Parquet, l'arrêt relève que la citation a été délivrée à l'adresse indiquée par Jean-Louis Y..., dans sa déclaration d'appel; que les juges ajoutent que le prévenu a eu connaissance de la date d'audience, et a comparu assisté par son avocat, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée à ses intérêts, au sens de l'article 565 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'en effet, la citation à comparaître devant la cour d'appel, simplement indicative de date, n'est pas soumise aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881; que l'inobservation des formes prescrites par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale n'entraîne pas la nullité de la citation lorsque le prévenu n'a pu, comme en l'espèce, se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il a été attrait devant la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 79 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la plainte avec constitution de partie civile a dénoncé des infractions de menaces de mort, injures publiques et injures non publiques envers des particuliers; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a admis la régularité de la mise en mouvement de l'action publique par cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les faits reprochés à Jean-Louis Y... et à Maxime Z... étaient connexes; qu'ainsi, les actes d'instruction accomplis à l'égard de l'un d'eux ont eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de l'autre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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