Cour de cassation, 17 décembre 1987. 84-45.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.382
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1984), que la rémunération de M. X..., au service de la société Hoover en qualité de chef des ventes, était constituée par un salaire mensuel fixe et une certaine somme qualifiée de bonus spécial ; que, pour la détermination de cette somme, suivant la convention formée entre les parties, la société fixait, annuellement, d'une part, un quota de chiffre d'affaires à réaliser en fonction des objectifs généraux de l'entreprise, d'autre part, le montant du bonus pour une réalisation totale du quota prévu ; que le bonus, payé mensuellement, était calculé en appliquant au chiffre d'affaires réalisé dans le mois précédent un coefficient exprimant le rapport existant entre le bonus acquis pour une réalisation totale du quota et le montant de ce quota ;
Attendu, suivant l'arrêt, que le 29 janvier 1980 la société Hoover a notifié à M. X... que, pour l'année 1980, sa rémunération serait déterminée en fonction des éléments suivants : salaire fixe mensuel de 6 580 francs, au lieu de 5 838 francs, en 1979, quota annuel de 9 550 000 francs, au lieu de 6 870 000 francs, soit une augmentation de 39 %, bonus, en cas de réalisation du quota, de 26 316 francs, au lieu de 23 352 francs, soit une augmentation de 12,69 % ; que de ces éléments il résultait que le coefficient applicable au chiffre d'affaires réalisé, pour le paiement mensuel du bonus était en 1980 de 0,2756 % au lieu de 0,3399 % en 1979 ; que M. X..., estimant que le changement du mode de calcul de sa rémunération avait pour conséquence une diminution de celle-ci a fait connaître à son employeur qu'il refusait la modification substantielle, ainsi apportée au contrat, et qu'il prenait acte de la rupture, de son fait, des relations de travail ;
Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Hoover et, en conséquence, la condamner à verser à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que le nouveau mode de la rémunération de ce salarié, pour l'année 1980, ne pouvait que lui procurer un salaire inférieur à celui qu'il aurait perçu si les conditions antérieures de son contrat étaient demeurées inchangées ;
Attendu cependant que la modification apportée pour l'année 1980, par la société Hoover au mode de calcul de la rémunération de M. X..., et seule de nature à rendre celle-ci inférieure à celle perçue par lui en 1979, affectait le bonus spécial et avait été décidée par l'employeur selon les clauses claires de la convention formée entre les parties ; d'où il suit qu'en déniant à l'employeur le droit de se prévaloir desdites clauses, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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