Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 22/02180 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWZF
Jugement du 12 Décembre 2024
[P] [N]
[P] [N]
C/
S.A. CDC HABITAT
Société NOVE GESTION
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre LAVOLE
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à maitre MARCHIX
à maitre PELTIER
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
S.A. CDC HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4] Représenté par Mme [Y] [W]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie MARCHIX, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Thomas PERENNOU, avocat au barreau de RENNES
Société NOVE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2020, la société CDC HABITAT a conclu avec M. [P] [N] une convention d’occupation précaire portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 463.20 euros hors charges.
Se prévalant de désordres dans le logement, restés sans solution malgré ses demandes, par lettre recommandée avec accusé de réception, délivrée le 7 mai 2021, M. [P] [N] a mis en demeure la société CDC HABITAT d’effectuer les travaux nécessaires.
Le 16 septembre 2021, M. [P] [N] a saisi un conciliateur de justice aux fins de parvenir à un règlement amiable du litige. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 5 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2022, M. [P] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son trouble de jouissance par la société CDC HABITAT.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2022.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 9 mars 2023. A cette date, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, M. [P] [N] a fait assigner la société NOVE GESTION en sa qualité de nouveau gérant de l’immeuble aux mêmes fins.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 6 juin 2024. Leur jonction a été prononcée sous le numéro unique RG 22/02180. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette date, M. [P] [N] a comparu représenté par son conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses, au visa des articles 1231-1 et 1719 du Code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, il sollicite :
- de condamner la société CDC HABITAT à lui verser la somme de 2.600 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice de jouissance correspondant à une somme de 200 euros mensuels pendant 13 mois ;
- de condamner la société CDC HABITAT à lui verser la somme de 2.100 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice de jouissance correspondant à une somme de 150 euros mensuels pendant 14 mois ;
- de condamner la société NOVE à lui verser la somme de 2.300 euros, en deniers ou quittances, en réparation de son préjudice de jouissance correspondant à une somme de 150 euros mensuels pendant 15 mois et 10 jours ;
- de condamner in solidum les sociétés CDC HABITAT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que du 2 octobre 2020 au 12 avril 2024, période où il a occupé les lieux, le bailleur a changé, la société NOVE étant intervenue en lieu et place de la société CDC HABITAT à compter du 1er janvier 2023. Il relève que très rapidement après son entrée dans les lieux, il a signalé à son bailleur d’importants problèmes d’humidité et de moisissures dans la salle de bains et les toilettes du logement, une forte odeur d’égouts, et des tuyaux de vmc « éventrés ». Il soutient que son bailleur a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier aux désagréments et ce bien qu’ils aient été confirmés par des rapports de recherches de fuite. Il affirme que le bailleur avait parfaitement connaissance de ces difficultés liées au caractère ancien de cet immeuble et des travaux nécessaires pour y remédier mais qu’il n’a pas entendu les mettre en œuvre en raison de leur coût. Il considère que les quelques mesures prises par le bailleur n’ont eu pour objet que de traiter les conséquences de l’humidité sans en traiter la cause, ce qui a conduit à la persistance du problème.
Il fait valoir avoir vécu dans une situation d’inconfort quotidien (perte de température en raison d’une aération nécessaire, odeurs nauséabondes) pendant toute sa période d’occupation du logement justifiant l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
En réponse aux moyens en défense, il sollicite de débouter les sociétés CDC HABITAT et NOVE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Il considère que la somme de 463.20 euros, « geste commercial unique » selon ses termes, réalisé par CDC HABITAT ne saurait réparer son entier préjudice.
A l’audience, la société CDC HABITAT a comparu représentée par son avocat.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1721 du Code civil, 1231-1 du Code civil elle sollicite de débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, elle soutient ne pas avoir manqué à ses obligations de bailleur et n’avoir commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité. Elle affirme avoir missionné de nombreuses entreprises pour répondre aux attentes de son locataire et relève qu’il a pu être noté que les nuisances étaient liées à un défaut d’usage de la part de M. [N]. Elle souligne que ce dernier a multiplié des demandes imprécises compliquant son travail de recherche et qu’elle s’est également heurtée aux discours discordants des différents intervenants.
Elle relève qu’elle a fait un geste commercial conséquent en faveur de son locataire et, à titre subsidiaire, considère que son préjudice a été réparé. Elle fait valoir que l’évolution à la hausse des demandes de M. [N] entre sa requête et ses dernières écritures n’est en rien justifié et démontre sa mauvaise foi.
A l’audience, la société NOVE a comparu représentée par son avocat.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses, elle sollicite :
- de la recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la société NOVE GESTION qui doit être mise hors de cause ;
- de débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
- de condamner M. [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle expose que le logement objet du présent litige est situé dans un immeuble dépendant du patrimoine de l’Etat affecté au ministère des armées, que l’Etat a donné à bail cet ensemble immobilier à la CDC HABITAT selon convention du 12 février 2009 ; que selon contrat de concession en date du 14 février 2022, à effet au 1er janvier 2023, la société NOVE a été désignée en qualité de concessionnaire, y compris de la gestion locative, d’une partie du parc domanial dont celle dont dépend le logement situé [Adresse 1]. Elle précise que la société NOVE GESTION est un tiers à la relation contractuelle entre M. [N] et elle-même. Elle remarque que ce point ne fait pas débat.
Sur le fond, elle considère que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, les parties y ayant expressément renoncé, et que seules les dispositions du Code civil trouvent à s’appliquer.
Elle soutient que le demandeur ne démontre pas son préjudice, considérant qu’aucune mauvaise odeur n’a jamais été constatée depuis le 1er janvier 2023, que dans un souci de prévention, elle a fait nettoyer le circuit de la VMC et qu’au surplus, l’une des sociétés mandatées par l’ancien bailleur avait remédié à l’éventuelle difficulté par la pause d’un bouchon sur un siphon. Elle relève que l’état des lieux de sortie de M. [N] conclut à un logement en « bon état » pour l’ensemble, seule la présence d’une humidité résiduelle en partie basse des WC étant notée. Elle reconnaît que l’immeuble ancien présente des défauts liés au mode constructif de l’époque, précise que les rénovations et réhabilitations de ce type d’immeuble sont prévues de manière échelonnée et rappelle que le confort d’un logement dans des immeubles anciens ne peut être le même que dans des logements récents. Elle remarque que la compagne de M. [N] a fait part de sa volonté de rester dans le logement et qu’elle n’a pas entendu intervenir à la procédure. Elle affirme avoir pris les mesures nécessaires dans les suites des réclamations du locataire et avoir ainsi rempli ses obligations dans un contexte où la réalité du préjudice n’est pas démontré. Elle rappelle que l’évaluation de ce dernier ne peut être forfaitaire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la société NOVE,
Par application des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société NOVE en lieu et place de la société NOVE GESTION sera déclarée recevable.
2/ Sur la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par application de l’article 1231-1 du même Code, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution ait été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1719 du Code civil, « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 précise en son alinéa 2 que le bailleur doit, pendant la durée du bail, faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires autres que locatives.
Enfin, aux termes de l’article 1721 du Code civil, « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ».
En l’espèce, il est constaté que l’article 2 des conditions générales applicables à la convention d’occupation précaire signée le 2 octobre 2020 entre la société CDC HABITAT et M. [P] [N] exclut expressément l’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Les articles 12, relatif aux obligations des parties, et 14, relatif à l’entretien des locaux, précisent notamment que le concédant doit assurer à l’occupant la jouissance paisible du logement et le garantir des vices et défauts de nature à y faire obstacle, qu’il doit également y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal du logement.
L’état des lieux d’entrée réalisé contradictoirement entre les parties, selon les mentions portées sur celui-ci et les signatures apposées par chacune des parties, le 2 octobre 2020, fait état d’un logement en bon état global. Au niveau de la salle de bains, il est mentionné que la baignoire, le pare-douche et le plan vasque sont neufs pour avoir été installés en février 2020, que l’état de la VMC est « bon, propre ». Des photos desdits éléments sont jointes. Le sol de la salle de bains est mentionné comme neuf et refait en février 2020 en page 5/6 du document. Le sol des toilettes est noté « bon » et « remplacé en 02/2020 » (page 6/6).
Il n’est pas contesté que le 2 novembre 2020, soit un mois après l’entrée dans les lieux, M. [P] [N] a adressé le message électronique suivant à son bailleur : « suite à la fuite d’eau identifiée par le locataire précédent, entre les toilettes et la salle de bain, vous avez effectué des travaux avant notre arrivée. Cependant il s’avère que le plancher de la salle de bains, ainsi que les toilettes, sont gorgés d’eau, et à mesure que nous marchons, de l’eau ressort à différents endroits, ce qui provoque de fortes odeurs d’égouts ainsi qu’une humidité permanente au-dessus de la normale dans l’appartement ».
Il résulte des éléments du dossier, particulièrement des copies d’échanges de messages électroniques entre la société CDC HABITAT et M. [P] [N] qu’une visite pour constater les nuisances aurait eu lieu le 11 décembre 2020 et la société CADEC alors mandatée par le bailleur pour « retirer le sol, permettre le séchage et le remettre en place ». Force est de constater que seul le courrier du 3 juin 2021, en réponse à la mise en demeure de l’occupant, mentionne que le devis de la société CADEC a été validé ; que la société CDC HABITAT ne justifie pas de la réalité de cette affirmation. Il convient de noter que la facture justifiant des travaux de réfection du sol de la salle de bains a été émise par une autre société, la société, SARL CARBON-RAK, le 7 novembre 2021 suite à un devis du 19 octobre 2021. Ainsi, il est établi que les travaux de réfection du sol ont été réalisés près d’un an après le signalement des désordres par l’occupant et ce alors que le bailleur reconnaît avoir estimé ces travaux nécessaires dès le mois de décembre 2020 et sans qu’il ne justifie de difficultés particulières expliquant le délai de réalisation effectif. De plus, la réalisation de travaux de réfection du sol de la salle de bains confirme à lui seul la réalité des désordres dans la mesure où, lors de l’entrée dans les lieux, le sol avait été refait à neuf quelques mois auparavant, en février 2020 ; en l’absence de désordres, le bailleur n’aurait pas jugé nécessaire de changer un sol neuf après quelques mois d’usage.
La société CDC HABITAT ne saurait affirmer, sans faire preuve de mauvaise foi, qu’elle est intervenue dès le mois de mars 2021 et en justifier en produisant les devis et factures émis pour des réfections effectués dans un logement voisin, celui de Mme [G] [O], cette dernière confirmant les travaux dans son logement à cette époque-là et, ce alors même que les termes de son courrier du 3 juin 2021 ne faisaient nullement état desdits travaux mentionnant uniquement la validation d’un devis auprès de la société CADEC.
La société CDC HABITAT ne saurait davantage estimer que les réclamations soit-disant contradictoires de son locataire l’ont induites en erreur alors qu’il lui appartenait, en sa qualité de bailleur, de faire le nécessaire et de missionner les personnes compétentes pour constater les désordres, déterminer les causes et les solutions pour y remédier. Force est de constater qu’elle a attendu le 23 juin 2021, soit près de sept mois après le signalement des désordres et après une mise en demeure, pour mandater la société POLYGON pour effectuer une recherche de fuites de canalisation. Ce rapport mentionne la présence d’une odeur d’humidité dans la salle de bains, ne constate pas de défaut visuel sur le réseau principal, relève l’absence d’écoulement d’eau dans ce réseau lors de tests sur les équipements de la salle de bains, l’impossibilité de vérifier l’écoulement du réseau sous la dalle et la nécessité de procéder à des contrôles complémentaires en déposant le tablier de la baignoire. Il constate également l’absence de siphon sur l’évacuation de la chaudière, l’absence de garde d’eau sur le siphon sous l’évier de la cuisine et l’absence, dans les combles, de ventilation du réseau des eaux usées.
La société CDC HABITAT produit une facture de la société ENGIE attestant de la remise en état des gaines de la VMC le 25 juin 2021, élément également signalé comme défectueux par M. [N].
La société CDC HABITAT justifie avoir fait procéder à la pose d’un bouchon sur le siphon de la machine à laver par la société HAMON MOLARD le 11 février 2022. Sur ce point, la facture mentionne : « pas de problème de siphon de machine à laver sauf mettre un bouchon car non utilisé ». Elle ne relève pas de problèmes de tuyauteries et siphon de manière plus générale. Cette société note sur sa facture : « prévoir intervention société de débouchage pour nettoyage du réseau d’eaux usées ».
Au vu de ces éléments, la société CDC HABITAT ne pouvait estimer, selon les termes du courrier adressé au conciliateur de justice le 2 mars 2022, que « l’origine des mauvaises odeurs est liée à un siphon qui était désamorcé car non utilisé par le locataire. L’entreprise MOLARD, plomberie, a mis en place un bouchon sur celui-ci pour éviter que cela se renouvelle », en effet ce constat et cette conclusion ne ressortent nullement des mentions portées sur la facture. Par suite, elle ne saurait davantage considérer que le locataire est responsable des désordres.
Force est de constater que la société CDC HABITAT ne justifie pas avoir effectué les recherches préconisées par la société POLYGON ni le nettoyage du réseau d’eaux usées préconisé par la société HAMON MOLARD. Au surplus, au vu des témoignages et pièces communiqués, elle n’ignorait pas que d’autres résidants connaissaient eux-aussi des problèmes d’humidité et de dégâts des eaux et ce depuis plusieurs années. Elle ne justifie pour autant pas de recherches de causes plus globales sur le bâtiment en lui-même.
Dès lors, il est établi que la société CDC HABITAT a manqué à ses obligations en ne prenant pas les mesures nécessaires, tant dans la recherche des causes que dans les moyens d’y remédier, pour faire cesser totalement les désordres liés à l’humidité dans le logement mis à disposition de M. [P] [N].
Ce manquement est à l’origine d’un trouble de jouissance, l’occupant ayant été contraint de supporter des mauvaises odeurs liées à ces désordres.
Dans les suites du changement de bailleur, à compter du 1er janvier 2023, il est constant que M. [P] [N], par l’intermédiaire de l’assureur de protection juridique de sa compagne, a fait procéder à une expertise amiable, la visite ayant eu lieu le 10 mars 2023.
Dans son rapport du 27 avril 2023, l’expert constate que l’origine des dégâts sur le sol de la salle de bains demeure inconnue mais que les désordres ne sont pas réapparus depuis sa réfection en novembre 2021. Il souligne que l’odeur d’égouts est notable lors de l’expertise. Il constate le développement de moisissures en pied de murs des wc et dans plusieurs pièces de la maison et un taux d’humidité de 20 à 25%. L’expert distingue deux désordres : un problème d’odeur d’égouts dans la maison, pouvant potentiellement être résolu selon lui par la mise en place de siphons manquants sur certaines installations sanitaires et la mise en place d’une ventilation de chute et un problème d’humidité dans les wc générant l’apparition de moisissures, désordre qui demande des investigations supplémentaires, l’humidité pouvant s’expliquer soit par une fuite sous le dallage, soit par des remontées capillaires et/ou d’infiltrations par le mur extérieur donnant sur la cour.
Au vu des constatations de l’expert en mars 2023, la société NOVE ne saurait considérer que qu’aucune mauvaise odeur n’a jamais été constatée depuis le 1er janvier 2023 et que le problème avait été résolu par l’ancien bailleur par la pose d’un siphon.
S’il convient de regretter que l’intervention d’un expert soit le fait du locataire et non du bailleur, la société NOVE justifie cependant avoir, dès le 13 mars 2023, dans les suites immédiates de la réunion d’expertise sur site, mandaté la société SERVIMO-SHBIR pour réaliser une nouvelle recherche de fuite conformément aux préconisations de l’expert. Le compte-rendu d’intervention, réalisée le 24 mars 2023, mentionne que le ravalement de la façade est imbibé d’eau et nécessite de refaire l’étanchéité sur le mur enterré.
La société NOVE justifie avoir sollicité l’intervention de la société BURET dès le 10 mai 2023 et avoir reçu un devis estimatif de la part de celle-ci le 27 septembre 2023.
Elle justifie également avoir fait procéder au nettoyage de la vmc le 8 février 2024 après un passage de la société Breizh 4 D le 18 janvier 2024. A cette date, cette société constatait la présence de moisissures dans le wc, des bouches d’extraction sales et non entretenues, des shunts et gaines très encrassés, une pression très faible au niveau des bouches, nécessitant le nettoyage du moteur et des shunts. La société NOVE ne saurait donc considérer que la seule cause du préjudice serait due au défaut d’entretien des bouches de vmc par le locataire.
L’état des lieux de sortie de M. [P] [N] réalisé contradictoirement le 11 avril 2024 mentionne notamment l’existence de traces d’humidité dans le placard de la cuisine et sur la partie basse du mur des toilettes.
Au vu de ces éléments, il est constant qu’au 11 avril 2024, des désordres liés à l’humidité persistent dans l’une des pièces du logement. Toutefois, le bailleur justifie être intervenu rapidement et avoir mandaté les professionnels compétents pour remédier aux désordres constatés dès qu’ils ont été portés à sa connaissance.
Dès lors, aucun manquement à ses obligations ne saurait être imputé à la société NOVE, celle-ci ne pouvant se voir reprocher le délai de réponse et d’intervention des sociétés mandatées par ses soins.
En conséquence, M. [P] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts vis-à-vis de la société NOVE.
Compte-tenu des développements précédents, seule la société CDC HABITAT sera tenue d’indemniser le trouble de jouissance subi par M. [P] [N] et, conformément aux demandes de ce dernier, sur la période comprise entre le 2 octobre 2020, date d’entrée dans les lieux, et le 31 décembre 2022, date de fin de gestion de ladite société.
Ce trouble de jouissance doit être évalué au vu du montant du loyer, soit 463.20 euros hors charges, de sa durée et de sa nature. Il convient également de tenir compte de l’indemnisation d’ores et déjà effectuée par la société CDC HABITAT à hauteur de 463.20 euros.
Ainsi, il convient de considérer que de novembre 2020, date de signalement des désordres, à novembre 2021 inclus, date de réfection du sol de la salle de bains, le locataire a subi des problèmes d’odeur et d’humidité dans cette pièce puis, de décembre 2021 à décembre 2022, des problèmes d’odeurs dans la maison. Une indemnisation à hauteur de 20 % du loyer, soit 92,64 euros, pendant une première période de 12 mois puis, à hauteur de 10 % du loyer, soit 46,32 euros, pendant une seconde période de 12 mois apparaît ainsi justifiée ; soit une somme de 1 111,68 euros pour la première période (92,64 x 12) et de 555,84 euros pour la seconde période (46,32 x 12), soit un total de 1 667,52 euros desquels il convient de déduire 463,20 euros déjà pris en compte par le bailleur. Ainsi reste dû : 1 204,32 euros.
En conséquence, la société CDC HABITAT sera condamnée à payer à M. [P] [N] la somme de 1204.32 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante, la société CDC HABITAT sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la demande de société CDC HABITAT à ce titre ne pourra qu’être rejetée. En équité, la demande de la société NOVE à ce titre sera également rejetée.
Tenue aux dépens, la société CDC HABITAT sera condamnée à payer à M. [P] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société NOVE en lieu et place de la société NOVE GESTION ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT à payer à M. [P] [N] la somme de 1 204,32 euros (mille deux cent quatre euros et trente-deux centimes) en réparation de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance vis-à-vis de la société NOVE ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société CDC HABITAT à payer à M. [P] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société NOVE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
DEBOUTE la société CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge