Section du Contentieux, 09 février 2023. 469807
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469807
Date de décision :
9 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Confolens l'a suspendu à titre conservatoire et, d'autre part, de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier l'a informé d'un trop-perçu au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif et de sa déduction sur son salaire de septembre 2022 et, d'enjoindre à ce directeur de lui rembourser les sommes prélevées sur son salaire, de le réintégrer dans ses droits et, de lui restituer les clés de sa chambre et de son casier ainsi que ses effets personnels. Par une ordonnance n° 2202630 du 25 novembre 2022, la juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 2022, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Confolens.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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