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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/04958

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04958

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 17 Décembre 2024 DOSSIER N° RG 24/04958 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGI7 Minute n° 24/ 486 DEMANDEUR Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 19 Novembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 17 décembre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 novembre 2023, Madame [L] [G] a fait assigner la SA ENEDIS par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte définitive. A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [G] sollicite, au visa des articles L131-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation de la SA ENEDIS à lui payer à ce titre la somme de 12.100 euros outre la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 300 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, la présente juridiction se réservant la compétence pour la liquider. En tout état de cause, elle conclut au rejet des prétentions de la défenderesse et à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit de l’injonction judiciaire faite par le jugement du 21 novembre 2023, la SA ENEDIS n’a pas rétabli l’alimentation électrique de l’immeuble qu’elle détient sans pouvoir s’exonérer en raison d’une cause étrangère. Elle conteste avoir sollicité un premier raccordement puis y avoir renoncé, soulignant qu’elle vit à [Localité 6], et précise qu’il n’existait aucun ancrage sur la façade de la maison qu’elle puisse être tenue de réinstaller pour permettre l’installation de l’alimentation, contestant par ailleurs que les ouvriers intervenant sur son chantier soient à l’origine de la coupure d’électricité. Elle souligne que la décision de justice fait obligation à la SA ENEDIS de garantir la réalimentation par tous moyens et à ses frais. Elle demande enfin la fixation d’une astreinte définitive pour contraindre la défenderesse à s’exécuter. A l’audience du 19 novembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA ENEDIS conclut à titre principal, au visa de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, au rejet de toutes les demandes et subsidiairement à la réduction du taux de l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro symbolique ainsi qu’à la fixation d’une nouvelle astreinte à compter d’un délai de 4 mois suivant la décision à intervenir. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse soutient qu’elle a sollicité de pouvoir intervenir dès le mois de décembre 2023, Madame [G] ayant imposé un report de cette intervention en indiquant ne pouvoir se rendre sur site avant le mois de janvier 2024. Elle fait valoir que le jugement indique dans ses motifs que le branchement doit être rétabli dans les mêmes conditions que précédemment, soit par une voie aérienne, et qu’il incombe donc à Madame [G] de réinstaller l’ancrage présent sur sa façade. Elle souligne que Madame [G] ne pouvant donner une date pour la réalisation de ces travaux, elle a proposé un branchement sous-terrain dont elle indique refuser d’assumer la totalité du coût bien supérieur à celui d’une intervention à l’identique de l’existant. Elle fait en conséquence valoir le fait que l’absence d’exécution est imputable à l’indisponibilité et au refus de Madame [G] et fait donc obstacle à la liquidation à taux plein de l’astreinte, ce d’autant qu’une fourniture provisoire est actuellement en place. S’agissant de la fixation d’une nouvelle astreinte, elle sollicite un délai de quatre mois pour pouvoir s’exécuter, le temps que Madame [G] achève ses travaux de façade et installe l’ancrage. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”. L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » En l’espèce, le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 novembre 2023 prévoit notamment en son dispositif : « CONDAMNE la société ENEDIS à rétablir la fourniture de manière définitive et à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois au titre de la réparation du dommage causé ». Cette décision a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023. Sans qu’il soit nécessaire d’interpréter cette décision parfaitement claire, il sera rappelé que seul le dispositif est assorti de l’autorité de chose jugée en vertu des articles 1355 du Code civil et 480 du code de procédure civile. Dès lors, il doit être considéré que l’obligation de la SA ENEDIS de rétablir la fourniture d’électricité doit être réalisée par tous moyens et non uniquement à l’identique de l’installation préexistante, la SA ENEDIS ne démontrant par aucune pièce versée aux débats l’existence de l’ancrage dont elle fait état et sa suppression par les artisans en charge du chantier de Madame [G]. La SA ENEDIS justifie d’un premier mail adressé à Madame [G] le 11 décembre 2023 se référant à un échange du 1er décembre 2023 dans lequel elle questionne la demanderesse quant à ses disponibilités. Ce message sera suivi d’échanges entre avocats établissant la fourniture dès le 12 décembre 2023 d’une étude technique par la société ENEDIS, puis la réalisation d’une visite depuis le domaine public le 12 janvier et enfin une demande relative à la réinstallation d’un ancrage le 29 janvier 2024. Enfin un mail non daté mais postérieur au 7 mars 2024 est communiqué sollicitant une prise en charge à hauteur de 2.600 euros par Madame [G] pour l’installation d’un branchement sous-terrain seul compatible avec l’état d’avancée des travaux. Ainsi, si la SA ENEDIS justifie avoir accompli des diligences pour entrer en contact avec Madame [G] rapidement après la signification de la décision judiciaire, elle ne justifie pas s’être libérée de son obligation d’accomplir les travaux de branchement, sollicitant un paiement infondé au regard du jugement du 21 novembre 2023 spécifiant très clairement que le coût des travaux reste à sa charge. Dès lors, elle ne démontre pas en quoi une cause extérieure l’a empêché de s’exécuter et la responsabilité à ce titre de Madame [G]. Il y a donc lieu de liquider l’astreinte à taux plein soit à compter du 22 janvier 2024 jusqu’au 22 mai 2024, soit 120 jours à raison de 100 euros par jour. La SA ENEDIS sera donc condamnée au paiement d’une somme de 12.100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte. Compte tenu des atermoiements ayant empêché l’exécution de la décision judiciaire, il apparait nécessaire de fixer une nouvelle astreinte provisoire afin de déterminer la SA ENEDIS à exécuter pleinement son obligation de branchement, quelles que soient les modalités, à ses frais. Celle-ci sera définit au dispositif et ne courra qu’à l’expiration d’un délai suffisant pour la réalisation des travaux. Le juge de l’exécution ayant compétence exclusive pour liquider les astreintes en vertu de l’article L131-3 du Code des procédures civiles, il n’y a pas lieu de prévoir que la présente juridiction se réserve la future liquidation de la nouvelle astreinte prononcée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SA ENEDIS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de la SA ENEDIS au profit de Madame [L] [G] à la somme de 12.100 euros et CONDAMNE la SA ENEDIS à payer cette somme à Madame [L] [G] ; FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne la SA ENEDIS à rétablir la fourniture en électricité de l’immeuble sis [Adresse 2] par tous moyens et à ses frais, de manière définitive dans un délai de quatre mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée de 2 mois, passés lesquels il pourra être de nouveau fait droit ; DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande tendant à ce que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte ; CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Madame [L] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la SA ENEDIS de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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