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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 17 décembre 2024. 2401043

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401043

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, l'association Union économique du sud Basse-Terre, Mme F H, M. M H, M. J C, M. G L, M. K I, M. B D, M. E A, représentés par Me Benoît Arvis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler délibération du 4 juin 2024 par laquelle le conseil municipal de la ville de Basse-Terre a, en son article 2, " donné tout pouvoir au maire pour mener à bien la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour le périmètre d'assise sur le secteur du parking Horizon Caraïbes situé boulevard du général de Gaulle à Basse-Terre " ; 2°) de mettre à la charge la ville de Basse-Terre une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure, en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux aient été régulièrement convoqués à la séance du 4 juin 2024 ni que le quorum ait été atteint ni qu'elle aurait été adoptée par la majorité des suffrages exprimés ; - en adoptant la délibération litigieuse, le conseil municipal a méconnu sa compétence, entachant la délibération d'une erreur de droit et d'une incompétence négative. Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. et Mme H se sont désistés de leur requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la ville de Basse-Terre représentée par Me Antoine Mameri conclut, à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation in solidum de l'association et autres requérants, à lui verser la somme de 8 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la délibération attaquée est un acte superfétatoire insusceptible de recours ; - les autres moyens soulevés par l'association Union économique du sud Basse-Terre et autres requérants, ne sont pas fondés. Par courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 2024, qui ne fait pas grief, dès lors qu'elle présente un caractère superfétatoire. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, l'association Union économique du sud Basse-Terre et autres requérants se sont désistés de leur requête. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la ville de Basse-Terre persiste dans ses conclusions tendant à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. En l'espèce, par un acte enregistré le 3 décembre 2024, l'association et autres requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Basse-Terre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 200 euros à verser à la ville de Basse-Terre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association union économique du sud Basse-Terre et autres requérants. Article 2 : Les requérants verseront chacun la somme de 200 euros à la ville de Basse-Terre, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association union économique du sud Basse-Terre, à Mme F H, à M. M H, à M. J C, à M. G L, à M. K I, à M. B D, à M. E A, et à la commune de Basse-Terre. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2024. Le président, Signé : S. GOUES La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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