Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.928
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.928
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé en qualité de professeur technique par l'association Centre Richebois et exerçant les fonctions de délégué du personnel, a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1994 ; qu'il a signé le 18 mars 1994 un reçu pour solde de tout compte ; que selon le bulletin de paie qui lui a été remis lors de la signature du reçu, l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base du statut AFPA ; que, dans le cadre d'une instance engagée par un autre salarié de l'association, la juridiction prud'homale avait décidé, par jugement du 16 juin 1993, que la convention collective de l'hospitalisation privée du 31 octobre 1951 était applicable à l'association et avait fait droit à la demande de complément d'indemnité de licenciement formée sur le fondement de cette dernière par ce salarié ; que reprochant à son employeur de ne l'avoir pas informé du jugement précité et invoquant à son encontre une réticence dolosive et, en conséquence, la nullité du reçu pour solde de tout compte, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective précitée ;
qu'à la suite du décès de M. X... en cours de l'instance, celle-ci a été reprise par ses héritiers ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2000) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur le fondement de la Convention collective de l'hospitalisation privée précitée, alors, selon le moyen, que commet une réticence dolosive l'employeur qui laisse délibérément son salarié dans l'ignorance d'un élément susceptible de modifier l'opinion qu'il se fait de l'étendue de ses droits et de déterminer son consentement au contrat ; qu'en retenant, pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée en fonction de la Convention collective de l'hospitalisation privée, qu'il n'était pas établi qu'au jour de la signature du reçu pour solde de tout compte, le jugement déclarant applicable au centre Richebois ladite convention collective nationale au lieu du statut AFPA appliqué jusqu'alors se fût imposé à l'employeur sans rechercher dans quelle mesure la seule existence de ce jugement n'était pas de nature à modifier l'opinion que M. X... pouvait avoir eue du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement auquel il pouvait prétendre au jour de la signature du reçu pour solde de tout compte et si, informé de cette décision, même non encore définitive, M. X... n'aurait pas refusé de signer le reçu pour solde de tout compte établi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables à l'employeur qui auraient déterminé leur auteur à signer le reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association du Centre Richebois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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