Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024 -
MINUTE N°
N° RG 23/00768 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWRX
Affaire : [W] [D] épouse [N]
[T] [N]
C/ Syndicat des copropriétaires l’OLIVETTE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL PROGEDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, sis à [Adresse 8]
[T] [L]
[Y] [R] épouse [L]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’OLIVETTE représenté par son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 328 811 552, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Mme [W] [D] épouse [N], décédée
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
M. [T] [N]
[Adresse 4]
MONACO
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]OLIVETTE prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL PROGEDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège social, sis à [Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE
M. [T] [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [R] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES L’OLIVETTE représenté par son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 328 811 552, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Me [A] [G]
Me Aude CALANDRI
Me Pierre VARENNE
Expédition
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 12] 12/03/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [N] et Mme [W] [N] née [D] étaient propriétaires d’un appartement au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] qui a été endommagé par des infiltrations à compter de mai 2018.
M. [T] [L] et Mme [Y] [R] épouse [L] sont propriétaires d’un appartement au deuxième étage du même immeuble, sus-jacent à celui des époux [N].
L’origine commune ou privative des infiltrations endommageant l’appartement des époux [N] étant discutée, ces dernières ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 mai 2021, a désigné M. [I] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Cet expert a établi son rapport le 21 décembre 2022 au terme duquel il conclut que les infiltrations d’eau :
- ayant endommagé le plafond et le mur Est de la cuisine des époux [N] avaient pour cause une fuite sur le raccord d’évacuation collectant l’évier, la machine à laver le linge et le cumulus de production d’ESC dans la cuisine de l’appartement des époux [L], fuite se situant dans une gaine technique avant le raccordement sur la colonne collective inaccessibles jusqu’aux expertises amiables,
- ayant endommagé le plafond et le placard de la chambre 01 de l’appartement des époux [N] avaient pour cause un dégât des eaux accidentel en lien avec l’évacuation de la machine à laver implantée dans la salle de bains des époux [L].
Par actes du 23 février 2023, M. [T] [N] et Mme [W] [N] née [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11], M. [T] [L] et Mme [Y] [R] épouse [L] pour obtenir la réalisation des travaux préconisés par l’expert ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.
M. [T] [N] et Mme [W] [N] née [D] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident communiquées le 28 juillet 2023 pour obtenir la condamnation des époux [L] à faire procéder sous astreinte aux travaux destinés à remédier aux désordres et à leur verser une provision de 4.800 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble a décidé, le 12 décembre 2023, de prendre en charge les travaux préconisés par l’expert dans l’appartement des époux [L], travaux qui ont été effectivement réalisés les 3 et 4 juin 2024.
Mme [W] [N] née [D] est décédée le 11 janvier 2024 en l’état d’une donation à son époux survivant, M. [T] [N] qui a repris seul l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 23 septembre 2024, M. [T] [N] sollicite la condamnation :
- de M. [T] [L] et Mme [Y] [L] à lui verser une provision de 5.420,52 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à lui payer une provision de 15.550,76 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- des époux [L] et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que, sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire, la responsabilité des époux [L] est engagée pour les désordres survenu dans la chambre qui ont été causé par un dégât des eaux accidentel en lien avec l’évacuation de leur machine à laver. Il considère que leur obligation de réparer son préjudice en application de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que 1240 à 1242 du code civil n’étant pas sérieusement contestable, une provision égale au montant des réparations et de l’indemnisation de son préjudice de jouissance devra lui être allouée.
Il ajoute que les désordres occasionnés à sa cuisine proviennent d’une gaine technique, partie commune, ce qui engage la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires par application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, d’autant que ce dernier a pris en charge les travaux de réparation. Il conclut que l’existence de l’obligation du syndicat de réparer son préjudice n’étant pas sérieusement contestable, il devra être condamné à lui payer à titre provisionnel les travaux de réfection dans son appartement ainsi qu’une somme à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance.
Dans leurs écritures sur incident en réplique n°2 communiquées le 5 janvier 2024, M. [T] [L] et Mme [Y] [R] épouse [L] concluent au rejet des demandes formées à leur encontre et sollicitent, à titre reconventionnel :
- la condamnation du syndicat des copropriétaires
à prendre en charge, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, des travaux de réparation selon e devis de la société Michelis Harold d’un montant de 5.324,25 euros TTC,à leur rembourser les factures de recherche de fuite à hauteur de 1.014,20 euros,- subsidiairement, la condamnation du syndicat des copropriétaires à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que, selon un rapport de recherche de fuite du 23 juin 2023, l’origine privative des désordres st écartée. Ils soulignent cependant que le syndicat se refuse à faire les travaux et que les époux [N] persistent à solliciter leur condamnation sous astreinte à les faire réaliser. Ils estiment qu’en l’état, leur responsabilité n’est pas avérée et qu’aucune demande provisionnelle ne peut donc prospérer pour se heurter à une contestation sérieuse.
Ils font valoir toutefois que l’assemblée générale a voté les travaux de réparation dans leur lot mais que le retard d’exécution conduit à la persistance de leur préjudice ainsi que de celui des époux [N] si bien que le syndicat devra être condamné à les faire exécuter sous astreinte.
Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] conclut au rejet des demandes ainsi qu’à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’incident ne concerne pas les désordres dans la cuisine mais dans la chambre de M. [T] [N] qui persistaient encore après le dépôt du rapport le 28 juin 2023. Il estime que le juge de la mise en état ne peut prononcer de condamnations provisionnelles qui reviendraient à trancher le litige de fond alors que M. [T] [N] ne fournit aucun élément pour permettre d’évaluer son préjudice de jouissance. En réplique aux demandes reconventionnelles des époux [L], il fait valoir qu’il n’entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de trancher la nature privative ou commune des causes et origines des désordres si bien que les demandes reconventionnelles devront être rejetées.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions de M. [T] [N].
En vertu de l’article 789 – 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par application de ce texte, une provision ne peut dès lors être octroyée qu’à la condition qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
Mais la provision qui peut être allouée n’est limitée ni au montant des frais exposés ni à la satisfaction d’un besoin immédiat.
1. Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle par le syndicat.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019 entrée en vigueur le 1er juin 2020, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires répond des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le mauvais état des parties communes ou le vice de construction sans que la victime n’ait à rapporter la preuve d’une faute de sa part.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la cause des désordres au plafond et sur le mur Est de la cuisine de l’appartement de M. [T] [N] est une fuite sur le raccord d’évacuation collectant l’évier, la machine à laver le linge et le cumulus de production d’ESC dans la cuisine de M. et Mme [L], fuite qui se situe dans la gaine technique avant le raccordement sur la colonne de chute collective qui était initialement inaccessible.
Selon le règlement de copropriété de l’immeuble, constituent notamment des parties communes « les conduits du tout-à-l’égout, les gaines des vides ordures s’il en existe, les gaines et branchements d’égout » ainsi que « les conduites, prises d’air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d’eau, de gaz s’il y a lieu, de distribution d’eau chaude et de climatisation s’il y a lieu sauf toutefois les parties des canalisations se trouvant à l’intérieur des appartements et affectés à l’usage exclusif de ceux-ci ».
Il ressort des constatations de l’expert judiciaire que la fuite ayant endommagé la cuisine de M. [T] [N] se situe dans une gaine technique qui était à l’origine inaccessible depuis l’appartement des époux [L].
Il exclut toute responsabilité des installations privatives de M. et Mme [L] dans la survenance des désordres qu’il attribue à une malfaçon dans la mise en œuvre d’un collage entre deux raccords PVC.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’origine commune de la fuite d’autant que l’assemblée générale a voté, lors de sa réunion du 13 décembre 2023, la réalisation des travaux de remise en état « de la conduite d’évacuation de la cuisine des époux [L] dont le devis, établi par les Ets Michellis, a été approuvé par Monsieur l’expert judiciaire et la responsabilité, suite à une malfaçons, attribuée à la copropriété. »
L’obligation du syndicat de réparer le préjudice consécutif à la défaillance d’une partie commune de l’immeuble subi par un copropriétaire sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 n’est donc pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites dont le rapport d’expertise judiciaire.
Le coût de la remise en peinture du mur et du plafond de la cuisine, après les travaux de réparation, a été évalué à la somme de 1.244,76 euros selon le devis de la société Couleur du Temps par l’expert judiciaire.
Ce technicien procède également à l’évaluation d’un préjudice de jouissance de 200 euros par mois en raison des dommages causés à la cuisine, soit la somme de 10.600 euros à la date de son rapport à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux.
Toutefois, en l’absence de production des éléments qui ont permis une telle évaluation par l’expert (estimation locative du bien, condition de son occupation notamment) dont les conclusions ne lient pas le juge, l’indemnité provisionnelle réclamée à ce titre apparait se heurter à une contestation sérieuse qui ne pourra être tranchée que par le tribunal.
Par conséquent, l’obligation du syndicat des copropriétaires de réparer le préjudice causé à M. [T] [N] par la défaillance d’un élément d’équipement commune n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.244,76 euros correspondant à la reprise des embellissements du mur Est et du plafond de la cuisine.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] sera condamné à payer à M. [T] [N] la somme de 1.244,76 euros à valoir sur la réparation des dommages occasionnés à la cuisine de son appartement.
2. Sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle par les époux [L].
L’expert judiciaire conclut que, s’agissant des désordres d’infiltration d’eau impactant le plafond et le placard de la chambre 01 de l’appartement de M. [T] [N], il s’agirait d’un dégât des eaux accidentel en lien avec l’évacuation de la machine à laver implantée dans la salle de bain de l’appartement des époux [L].
Ce technicien précise que lors de ses investigations techniques des 30 septembre 2021 et 6 janvier 2022, aucune anomalie n’a été détectée.
M. [T] [N] a fait constater par un commissaire de justice le 28 juin 2023 que la fuite dans la chambre était toujours active.
La société Fuite Expert a alors procédé à une recherche de fuite destructive dans l’appartement de M. et Mme [L] qui n’a pas constaté de fuite de l’évacuation encastrée dans la salle de bain mais des fuites sur la canalisation d’évacuation dans la gaine technique, sur la canalisation d’eau chaude et sur la canalisation d’eau froide alimentant le chauffe-eau depuis la nourrice.
Dès lors que l’expert n’a pas déterminé, au cours de ses investigations, l’origine commune ou privative des désordres au plafond de la chambre de l’appartement de M. [T] [N] et qu’une recherche de fuite ultérieure contredit l’origine privative de ces désordres, l’obligation des époux [L] de réparer le préjudice se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, M. [T] [N] sera débouté de sa demande de condamnation de M. [T] [L] et de Mme [Y] [R] épouse [L] à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation du syndicat à faire réaliser des travaux sous astreinte.
Aux termes de l’article 789 - 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exception de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Il est acquis que, sur le fondement de ce texte, le juge de la mise en état peut ordonner des mesures conservatoires même en présence de contestations sérieuses et notamment la réalisation de travaux conservatoires nécessaires à la prévention du péril lorsqu’ils sont urgents.
En l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires a voté, lors de sa réunion du 13 décembre 2023, la réalisation des travaux de remise en état « de la conduite d’évacuation de la cuisine des époux [L] dont le devis, établi par les Ets Michellis, a été approuvé par Monsieur l’expert judiciaire et la responsabilité, suite à une malfaçons, attribuée à la copropriété. »
M. [T] [N], qui a conclu postérieurement aux époux [L], a abandonné sa demande de condamnation du syndicat à faire procéder à ces travaux en indiquant qu’ils ont finalement été réalisés les 3 et 4 juin 2024.
Dès lors que la nécessité de prononcer une condamnation du syndicat à faire réaliser de tels travaux pour prévenir un péril imminent n’est pas démontrée, cette demande sera rejetée.
Compte-tenu de ce qui précède, la demande subsidiaire des époux [L] qui, par ailleurs ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état, est sans objet et ne sera pas examinée.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante à l’incident, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à M. [T] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation au bénéfice des époux [L] qui seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] à payer à M. [T] [N] une provision de 1.244,76 euros (mille deux cent quarante quatre euros et soixante seize centimes) à valoir sur la réparation des dommages occasionnés à la cuisine de son appartement ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] à payer à M. [T] [N] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [T] [N] de ses autres demandes en paiement d’indemnités provisionnelles ;
DEBOUTONS M. [T] [L] et Mme [Y] [R] épouse [L] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] à faire procéder aux travaux réparatoires sous astreinte ;
DEBOUTONS M. [T] [L] et Mme [Y] [R] épouse [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 11] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 mars 2025 et invitons Maître [A] [G] à notifier ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT