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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/03995

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03995

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03995 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQCI Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2022 Tribunal judiciaire de Rodez - N° RG 21/00453 APPELANT : Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (12) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant INTIMEE : S.A. Pacifica société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352.358.865,agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA - MAINGOURD - THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hafida BEDAHANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES 1- M. [J] [I] a souscrit auprès de la SA Pacifica deux contrats d'assurance de type 'assurance automoteurs' n°1062392P908 et 1068350P908 à effet du 1er juin 2016. 2- Aux termes des conditions générales, il est prévu outre l'indemnisation des frais de réparation en cas de dommage partiel ou de la valeur de remplacement du véhicule en cas de destruction, une extension dite 'immobilisation'. 3- Une indemnité de ce type est accordée, dans la limite des frais engagés 'sur production de la facture acquittée de location, si le matériel de remplacement est loué auprès d'un professionnel'. 4- Le 24 février 2020, à la suite de la panne d'un tracteur, M.[I] a déclaré son sinistre afin de bénéficier de la garantie immobilisation. 5- Le 28 mai 2020, à la suite du renversement d'un tracteur conduit par un préposé, M [C] [F], M [I] a de nouveau déclaré un sinistre et a adressé à son assureur deux factures émises par la SARL Garage Mazel : l'une pour la location d'un tracteur du 4 au 11 mai 2020, numérotée n°726007 du 30 mai 2020 à hauteur de 2 400 €; l'autre pour la location d'un tracteur du 2 au 8 juin 2020, numérotée n°726098 du 30juin 2020 à hauteur de 9 600 €. 7- La SA Pacifica a procédé à l'indemnisation par deux virements de 1 236,40 € le 30 juin 2020 et de 2 000 € le 7 juillet 2020. 8- Suivant courrier du 7 septembre 2020, la SA Pacifica a indiqué à M [I] appliquer la clause de déchéance estimant que les deux factures étaient des faux. 9- Par courrier du 16 septembre 2020, M. [I] a transmis deux nouvelles factures de la SAS Cadauma datées du 16 septembre 2020, « qui annule et remplace» les deux précédemment établies, arguant d'une «erreur de facturation» : la facture n°2009220007 d'un montant de 2 400 € correspondant à la location d'un tracteur du 4 au 11 mai 2020 ; la facture n°2009220006 d'un montant du 9 600 € correspondant à la location d'un tracteur du 2 au 8 juin 2020. 10- Le 24 septembre 2020, la SA Pacifica a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 6] pour des faits d'escroquerie. 11- C'est dans ce contexte que par acte du 1er avril 2021, la SA Pacifica a fait assigner M [I] au visa des articles L. 112-1 et L. 112-4 du code des assurances et 1302-1 et suivants du code civil afin de voir prononcer la déchéance du droit à garantie pour les sinistres déclarés et obtenir restitution des sommes dues au titre de la garantie immobilisation. 12- Par jugement mixte contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a : Condamné M [I] à restituer à la SA Pacifica, la somme de 3 236,40 €, indûment perçue au titre de la garantie immobilisation majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement mixte et jusqu'à complet paiement; Ordonné le sursis à statuer pour l'ensemble des autres prétentions de l'instance dans l'attente de la décision définitive qui sera rendue par le ministère public ou bien sur les éventuelles poursuites pénales engagées par le ministère public suite à la plainte déposée par la SA Pacifica auprès de la gendarmerie de [Localité 6] (Aveyron) ; Ordonné à la partie la plus diligente de solliciter de l'autorité ou de la juridiction qui a rendu une décision pénale, qu'il transmette la décision au greffe du juge de la mise en état ; Dit que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente; Fait d'ores et déjà aux parties injonction d'informer le juge de la mise en état des suites de la procédure pénale concernée pour l'audience de mise en état du jeudi 1er décembre 2022 à 9h sous peine de radiation de l'affaire ; Réservé l'ensemble des autres prétentions ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 13- Le 21 juillet 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement. 14- Le 21 octobre 2022, M. [I] a refusé la proposition de composition pénale proposée par le ministère public. 15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 août 2024, M. [I] demande en substance à la cour de : - Ordonner le dessaisissement de la cour au profit du tribunal judiciaire de Rodez pour la partie de l'affaire concernant la déchéance prétendue du contrat d'assurance, demande plaidée à l'audience du 21 juin 2024 et qui se trouve aujourd'hui en délibéré à la date du 27 septembre 2024, - Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer à la SA Pacifica la somme de 3 236,40 € indûment perçue au titre de la garantie immobilisation majorée des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de : Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive suite à cette plainte ; A titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de la SA Pacifica En tout état de cause, condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 16- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 8 août 2024, la SA Pacifica demande en substance à la cour de déclarer irrecevable l'exception de litispendance élevée pour la première fois par M. [I] par conclusions du 7 août 2024 alors qu'elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, le débouter en tout état de cause de cette exception de litispendance, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M [I] à lui restituer la somme de 3 236,40€, indûment perçue au titre de la garantie immobilisation majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement mixte et jusqu'à complet paiement ; l'infirmer en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer pour l'ensemble des autres prétentions de l'instance dans l'attente de la décision définitive sur les éventuelles poursuites pénales et a réservé l'ensemble des autres prétentions, et statuant à nouveau, de : Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par M [I] faute de réunion des conditions d'application de l'article 312 du code de procédure civile et compte tenu des poursuites engagées par le ministère public ; Dire et juger que M. [I] a procédé à de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences des sinistres déclarés auprès de la compagnie Pacifica en communiquant de fausses factures ; Prononcer la déchéance du droit à garantie de M. [I] pour les sinistres déclarés les 24 février 2020 et 28 mai 2020 auprès de la compagnie Pacifica ; Condamner M. [I] à restituer à la compagnie Pacifica la somme indûment perçue de 3 236, 40 € au titre de ses sinistres; Condamner M. [I] à payer à la compagnie Pacifica à titre provisionnel la somme de 3 363,22 € correspondant aux frais engagés par elle dans le cadre des sinistres frauduleusement déclarés par M [I] et dire que ce dernier devra rembourser à Pacifica sur présentation de justificatifs de règlements les sommes qu'elle sera appelée à régler à M. [F], préposé conducteur du tracteur au moment des faits et blessé, à défaut il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de connaître le montant de l'indemnisation dudit préposé ; Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour du versement des fonds par Pacifica avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil; Condamner M. [I] à payer à la compagnie Pacifica la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraction faite au profit de Me Céline Thai Thon, avocat au Barreau de Montpellier. 17- Vu l'ordonnance de clôture 13 août 2024, 18- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur l'indemnisation au titre de la garantie «immobilisation» > la demande de sursis à statuer 19- C'est à juste titre que le premier juge n'a pas sursis à statuer sur cette partie du litige dans l'attente des suites données à la plainte déposée par la Sa Pacifia dès lors que le sort fait à celle-ci est indifférent s'agissant de l'examen des conditions contractuelles dans lesquelles cette garantie peut être mobilisée. 20- A titre subsidiaire, M. [I] fait grief au jugement déféré de l'avoir condamné à restituer à son assureur la somme versée au titre de la garantie dite « immobilisation» qui peut être obtenue aux conditions suivantes : « l'indemnité est accordée dans la limite des frais engagés : - sur production de la facture acquittée de location, si la matériel de remplacement est loué auprès d'un professionnel; - sur dires d'expert, si le matériel de remplacement est fourni par un non-professionnel; - sur dires d'expert, si le matériel de remplacement est fourni par un non-professionnel; -sur communication de la facture acquittée, si vous avez fait appel à une entreprise de travaux agricoles.» 21- La charge de la preuve de ce que les conditions de mobilisation d'une garantie sont réunies repose sur l'assuré. 22- Il ressort de la lettre de ces dispositions générales que l'acquittement des factures produites est une condition de mise en oeuvre de la garantie. 23- Comme il l'indique lui-même dans ses écritures, la seule transmission d'une facture par un assuré à sa compagnie d'assurance ne fait pas présumer de ce qu'elle a été payée. Il revient dès lors à M. [I] d'établir ce paiement. 24- Or la production par M. [I] de la copie de deux chèques établis à l'ordre de Caudema le 29 avril 2020 d'un montant respectif de 3000 € et 3500 € fût-elle assortie d'un extrait de relevé de son compte bancaire faisant apparaître leur encaissement le 14 octobre 2020, n'établit pas que ces règlements interviennent au titre des factures litigieuses dès lors d'une part que ce paiement est effectué postérieurement à la date d'envoi des factures à son assureur le 16 septembre 2020 alors que pour mobiliser la garantie il devait s'agir de factures déjà acquittées, et que d'autre part et surtout, les montants de ces règlements ne correspondent pas à ceux des factures établies respectivement pour 2400 € et 9 600 €, lesquelles factures portant au surplus la mention « CHQ au 30/09». 25- La cour confirmera en conséquence pour ce motif la décision du premier juge en ce que, sur le fondement des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, il a condamné M. [I] à restituer à la Sa Pacifica la somme de 3236,40 € indûment perçue. - Sur la demande relative à la déchéance de garantie 26- La société Pacifica a formé appel incident sur la décision du premier juge de surseoir à statuer sur sa demande tendant au prononcé de la déchéance du droit de garantie de M. [I] au titre des sinistres déclarés les 24 et 28 mai 2020 dans l'attente de la définition définitive du Ministère Public suite à sa plainte déposée à l'encontre de ce dernier. 27- Elle soutient que la cause du sursis a disparu dès lors que M. [I] a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel du chef d'usage de faux. 28- Elle entend par ailleurs voir déclarée irrecevable à double titre l'exception de litispendance comme étant élevée par M. [I] pour la première fois en appel, et ne pouvant être élevée que devant la juridiction du degré inférieur. 29- M. [I] sollicite quant à lui à titre principal le dessaisissement de la cour au profit du tribunal judiciaire de Rodez au motif que cette juridiction a réinscrit à son rôle la partie de l'instance ayant fait l'objet de la décision de sursis à statuer, que l'affaire a été plaidée devant cette juridiction à l'audience du 21 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 27 septembre 2024, de sorte qu'il existe d'une part un risque de contrariété de décisions, et que d'autre part la question de la déchéance de garantie doit pouvoir bénéficier d'un double degré de juridiction. - sur la litispendance 30- Il résulte des dispositions des articles 100 et 102 du code de procédure civile que lorsque les deux juridictions saisies d'un même litige ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de dessaisissement de M. [I]. - sur le sursis à statuer 31- La cour constate qu'au-delà du débat relatif au bien-fondé du sursis à statuer prononcé par le premier juge dans l'attente de la suite donnée à la plainte pénale déposée par la société Pacifica à l'encontre de M. [I], elle est saisie de prétentions identiques à celles qui ont fait l'objet d'une réinscription au rôle du tribunal judiciaire de Rodez et d'un débat tenu devant lui le 21 juin 2024 et dont la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024. 32- La cour ne pouvant méconnaître la réalité d'un risque de contrariété de décisions, les nécessités d'une bonne administration de la justice lui imposent de surseoir à statuer sur la demande afférente à la déchéance de garantie en invitant les parties à faire connaître à la cour dans les meilleurs délais le jugement du tribunal judiciaire de Rodez et justifier de sa signification. 33 - M. [I] ayant d'ores et déjà succombé pour partie au moins dans ses prétentions, sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt contradictoire, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demandes relative à la garantie « immobilisation», Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] à restituer à la Sa Pacifica au titre de cette garantie la somme de 3236,40 €. Y ajoutant, Déboute M. [I] de sa demande de dessaisissement de la cour au titre de la litispendance au profit du tribunal judiciaire de Béziers s'agissant de la demande relative à la déchéance de garantie, Surseoit à statuer sur cette demande, Invite les parties à communiquer à la cour dans les meilleurs délais le jugement du tribunal judiciaire de Béziers rendu entre les parties à la suite de l'audience tenu devant lui le 21 juin 2024 et justifier de sa signification. Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Le condamne à payer à la Sa Pacifica la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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