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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 19 décembre 2024. 24NC01582

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

24NC01582

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2400217 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Jura du 9 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce délai, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Berthou, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ". 2. Par son mémoire du 10 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 19 décembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BERTHOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN

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