Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.183
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Caby, dont le siège social est à Saint-André (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de :
1 / M. Jean-Marie X..., demeurant à Saint-André (Nord), ...,
2 / le Syndicat CGT Caby, dont le siège est ... à Saint-André (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1956 en qualité d'ouvrier charcutier par la société Caby, a été licencié le 16 mars 1988 en raison de son comportement agressif et absences irrégulières ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, bien au contraire, tant dans ses conclusions de première instance que dans ses conclusions d'appel, il a toujours soutenu : d'une part qu'il ignorait totalement au jour du licenciement l'existence d'un enfant handicapé dont l'état de santé aurait été déficient ; qu'il est à ce titre constant qu'il n'a eu connaissance des certificats médicaux produits par M. X... afin de justifier ses absences du 24 février 1988 au 1er mars 1988 que dans le cadre de la présente procédure, soit plus de deux ans après les faits, et d'autre part, que la compréhension dont il avait pu antérieurement faire preuve à l'égard des absences de courte durée de M. X... reposait sur la connaissance de difficultés familiales momentanées, à savoir : une procédure de divorce, sans aucune rapport avec l'état chronique dont souffre le jeune X... ; qu'ainsi il a toujours affirmé que si convention tacite il y avait eu entre lui-même et M. X... au sujet des absences momentanées de courte durée de ce dernier, l'hypothétique convention tacite sur laquelle repose le raisonnement juridique de la cour d'appel, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, alors que celles-ci ne présentaient aucune ambiguïté susceptible de rendre nécessaire une interprétation ; que cette dénaturation est d'autant plus grave que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'aveu d'un prétendu accord, formellement démenti par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation des conclusions de la société Caby que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toujours toléré les absences du salarié, et accepté de les régulariser ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Jean Caby, envers M. X... et le syndicat CGT Caby, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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