Texte intégral
N° RG 23/04019 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFB
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/04019 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFB
Minute n° 2024/00610
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
S.A.S. SP(HA)MMAM
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Catherine CARMOUSE
Me Caroline CASTERA-DOST
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme Angélique QUESNEL, Juge ,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline CASTERA-DOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SP(HA)MMAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04019 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZFB
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE
Monsieur [C] [D] a acheté le 24 avril 2021 un SPA de modèle signature avec couverture isotherme pour un montant de 18 000€ TTC auprès de la SAS SP(HA)MMAM.
Le 23 juin 2021, le SPA a été livré et installé au domicile de Monsieur [C] [D].
Après la découverte de plusieurs désordres, Monsieur [C] [D] a, par courrier recommandé du 1er juillet 2022, sollicité le remplacement du SPA et au moins de toutes les buses inox corrodées.
Le 22 octobre 2022, la SAS SP(HA)MMAM a repris le SPA pour le renvoyer à l’usine de fabrication, située au Portugal. Le SPA n’a pas été remplacé.
Le 22 novembre 2022, Monsieur [C] [D] a par courrier recommandé sollicité l’annulation de la vente du SPA et le remboursement des 18 000€.
Le 9 décembre 2022, la SAS SP(HA)MMAM a par courrier, indiqué que le SPA livré était conforme en tous points à celui commandé et qu’elle avait effectué quelques changements gracieusement.
Monsieur [C] [D] a sollicité son assureur -protection juridique- pour mandater une expertise amiable.
Le 12 janvier 2023 s’est tenue une réunion d’expertise au sein des locaux de la société. Aucune constatation n’a pu être effectuée, car le SPA était toujours dans l’usine du Portugal.
Par courrier recommandé du 10 mars 2023, Monsieur [C] [D] a demandé, par l’intermédiaire de son assureur le remboursement du prix d’achat.
Par courrier du 28 avril 2023, la société a indiqué à Monsieur [C] [D] que le SPA pouvait être récupéré et remis en service.
C’est dans ces conditions, que Monsieur [C] [D] a assigné la SAS SP(HA)MMAM le 3 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de la garantie de conformité édictée par les articles L217-3 et suivants du code de la consommation et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2023, par voie électronique, Monsieur [C] [D] demande sur le fondement à titre principal des articles L217-3 et suivants du code de la consommation et à titre subsidiaire des articles 1641 et suivants du code civil au tribunal de :
Annuler le contrat de vente du SPA Modèle Signature du 24 avril 2021 signé entre Monsieur [D] et la société SP(HA)MMAM,Ordonner à la Société SP(HA)MMAM de reprendre à ses frais l’ensemble des éléments constitutifs de ce SPA encore présents chez Monsieur [D] sous astreinte de 50 € par jour de retard,Ordonner à la société SP(HA)MMAM de restituer à Monsieur [C] [D] la somme de 18 000 € avec intérêts à compter de la première lettre de mise en demeure du 22 novembre 2022 et la CONDAMNER en tant que de besoin au paiement de cette somme de 18 000 € avec intérêts,Condamner la société SP(HA)MMAM au paiement à Monsieur [C] [D] d’une indemnité de 2 000 € évalué exæquo bono à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance, le préjudice matériel de consommation excessive d’électricité et les désagréments liés aux interventions nombreuses de réparateurs,Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SP(HA)MMAM au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [D] fait valoir :
à titre principal, que le contrat de vente doit être annulé sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-3 et L217-5 du code de la consommation. Il soutient que le spa n’était pas conforme aux conditions contractuelles lors de sa livraison et a présenté des défauts de conformité dans le délai de deux ans. En effet, dès les premiers mois après l’achat, le spa a montré divers dysfonctionnements, notamment des pannes fréquentes et des problèmes d’oxydation, anormaux pour un produit de cette nature et de cet âge. Il souligne que la société a reconnu par écrit à plusieurs reprises ces problèmes de conformité, notamment en remplaçant les panneaux de contrôle à trois occasions, confirmant ainsi l’existence de défauts. Concernant l’oxydation des buses, bien que la société ait tenté de minimiser ce problème en parlant d’un simple dépôt de fer, Monsieur [C] [D] estime que l’oxydation constatée après seulement un an d’utilisation est encore le signe d’un défaut. De plus, il souligne que les dysfonctionnements, en particulier les écrans de contrôle et les régulateurs de température, ont entraîné une consommation d’électricité excessive, ce qui dépasse les attentes légitimes pour un tel équipement. Ainsi, ces éléments démontrent que le spa ne répond pas aux critères de conformité attendus. Ces défauts, confirmés par la société elle-même et apparus dans le délai de deux ans après la livraison, justifient pleinement l’annulation du contrat de vente conformément aux dispositions du code de la consommation. En réplique aux arguments de la société, il rappelle qu’il incombe au vendeur de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, compte-tenu de l’apparition très rapide des défectuosités du spa après sa livraison. Il souligne également que le vendeur n’a jamais été en mesure de mettre le spa en conformité et, que le délai de trente jours prévu pour ce faire a été largement dépassé, la première réclamation datant du 1er juillet 2022.
à titre subsidiaire, que la résolution du contrat et la restitution du prix de vente se fondent sur la garantie des vices cachés, conformément aux articles 1642 et suivants du code civil. Il observe que les défectuosités et dysfonctionnements du spa, qui ont conduit la société à reprendre le spa en octobre 2022, démontrent l’impropriété du bien à l’usage auquel il était destiné. Il rappelle qu’il n’aurait jamais acheté ce spa s’il avait su que sa facture d’électricité augmenterait de plus de 400€ en un mois, qu’il serait contraint de faire changer le tableau de contrôle de régulation à trois reprises, et que le spa présenterait des signes d’oxydation en l’espace de quelques mois, enfin, qu’il est en droit de demander une indemnité à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance pouvant être fixé à 2 000€.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023 par voie électronique, la SAS SP(HA)MMAM demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [D] à verser à la société SP (HA)MMAM une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens et frais d’exécution.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
en premier lieu, que depuis un arrêt de principe de la première chambre de la cour de cassation en date du 8 décembre 1993, le cumul des actions en justice sur le fondement d’un défaut de conformité et sur la garantie des vices cachés est prohibé. Il soutient qu’il appartient au demandeur de fonder sa demande sur l’une des actions possibles. Par conséquent, en l’absence de choix opéré par Monsieur [D] quant au fondement juridique invoqué ses demandes seront jugées irrecevables.
en second lieu, que la conformité d’un bien est appréciée par rapport aux clauses du contrat. Elle soutient que le spa livré correspond aux descriptions et aux spécifications stipulées dans le bon de commande. Elle rappelle qu’au titre de l’article L217-5 du code de la consommation que la chose vendue doit correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder des qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ou présenter les caractéristiques prévues au contrat. Dans le cas présent, elle soutient qu’elle a respecté les termes du contrat en livrant un spa modèle signature et la couverture isotherme conforme aux spécifications du bon de commande, ce qui correspond aux obligations du vendeur de fournir un bien conforme. Elle affirme avoir respecté le calendrier de livraison convenu, ce qui est un élément essentiel de la conformité contractuelle. De plus, elle a procédé à la mise en service montrant un respect des obligations de prestations de service. Par ailleurs, qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en répondant promptement à chaque signalement de problème par Monsieur [C] [D] concernant le panneau de contrôle. En effet, elle fait observer qu’elle est intervenue dans les plus brefs délais en procédant au remplacement du panneau de contrôle. De plus, elle souligne que le spa est équipé de boutons de contrôle indépendants du panneau principal, permettant à Monsieur [C] [D] d’utiliser le spa normalement. Elle fait donc remarquer que le problème du panneau de contrôle a été résolu de manière définitive, sans qu’aucune nouvelle demande subsiste à ce titre. Cela démontre qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, éliminant ainsi toute base légale pour une demande de nullité de la vente liée à ce problème.
Concernant, la présence d’oxydation des buses, la société a constaté qu’il s’agissait en réalité de dépôt de ferrite et non d’oxydation. Elle indique que ce dépôt est probablement dû à l’utilisation de l’eau provenant du puit de Monsieur [C] [D] pour remplir le spa. Par conséquent, Monsieur [C] [D] ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité du bien vendu.
Que Monsieur [C] [D] n’apporte pas la preuve que la consommation d’électricité du spa ait été contractuellement spécifiée, ni qu’elle ait augmenté en raison de la présence du spa. Elle fait observer que Monsieur [C] [D] ne présente aucun élément de preuve établissant la consommation électrique initiale ou une augmentation de celle-ci due spécifiquement à la présence du spa. Ainsi, en l’absence de telles preuves, il ne s’agit pas d’un défaut de conformité par rapport au contrat.
en outre, que la demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés ne peut prospérer. Elle soutient que selon l’article 1641 du code civil, pour qu’un vice caché soit reconnu, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuer cet usage à tel point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu. Or, en l’espèce, le spa a toujours bien fonctionné et a pu être utilisé normalement. Elle fait observer que Monsieur [C] [D] ne démontre pas que les défauts allégués rendent le spa impropre à son usage ou qu’ils en diminuent significativement l’utilité, justifiant une réduction du prix. Les défauts invoqués par Monsieur [D] n’affectent pas l’usage et sont tellement insignifiants qu’ils ne peuvent être considérés comme des vices cachés, lesquels requièrent une certaine gravité pour être retenus. Enfin, que la reprise du spa fin octobre 2022, pour un renvoi à l’usine afin de vérifier la fuite et les buses ne constitue en aucun cas une reconnaissance de la présence de vices cachés contrairement aux affirmations de Mr [C] [D] qui ne reposent sur aucun fondement juridique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 juillet 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
1 -Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [C] [D] :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance. La non-conformité de la chose à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] sollicite l’annulation du contrat de vente à titre principal sur le fondement de la garantie légale du défaut de conformité (articles L217-3 et suivants du code de la consommation) et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil).
Si, la société SP(HA)MMAM considère que les demandes de Monsieur [C] [D] sont irrecevables car il invoque les deux actions de façon cumulée ; à l’examen de la lettre des dernières conclusions de Monsieur [C] [D], il n’apparaît pas que le demandeur invoque simultanément les deux actions mais bien un défaut de conformité à titre principal puis l’existence de vices cachés à titre subsidiaire.
Le choix d’invoquer la garantie des vices cachés ne privant pas l’acquéreur de la possibilité d’invoquer la garantie de conformité, Monsieur [C] [D] est recevable à solliciter le prononcé de l’annulation de la vente à titre principal sur le fondement de la non conformité et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’action de Monsieur [C] [D] est dès lors recevable.
2 - Sur l’annulation de la vente pour non conformité :
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
L’article L 217-4 précise que le bien est conforme, essentiellement, s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat, et s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
L’article L 217-5 ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond, notamment, aux critères suivants :
1° il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type (…),
2° le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat,
6° il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur
En vertu de l’article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion, y compris d’un bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L. 217-10 précise enfin que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur,
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que le bon de commande du 24 avril 2021 prévoyait outre la livraison du spa, la délivrance par le vendeur d’une couverture isotherme, une mise en service et un kit de produit de démarrage.
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [C] [D] s’est plaint dès le 1er juillet 2022 par courrier, des dysfonctionnements du SPA livré par la société SP(HA)MMAM et que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises pour y remédier.
Or, Monsieur [C] [D] soutient que ces dysfonctionnements ont persisté, sans toutefois en apporter la preuve. En effet, Monsieur [C] [D] ne fournit aucun élément démontrant que les défauts prétendus, notamment ceux affectant le panneau de contrôle, perdurent ni qu’ils n’ont pas été réparés suite aux interventions de la société.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’oxydation des buses, il n’est pas établi que cette dégradation soit imputable à un défaut de conformité des équipements fournis par la société. Au contraire, les éléments du dossier laissent penser que cette oxydation pourrait résulter de l’utilisation de l’eau du puit, tel que retrouvé chez Monsieur [C] [D].
Ainsi, en l’absence de preuves concrètes démontrant un lien direct entre les dysfonctionnements allégués et un défaut de conformité, la responsabilité de la société ne saurait être engagée.
En effet, la société a démontré qu’elle a respecté ses obligations en matière de conformité et de service après-vente. Elle a remédié rapidement et efficacement aux problèmes signalés, assurant ainsi la pleine utilisation du spa par Monsieur [C] [D]. Monsieur [C] [D] sera donc débouté de sa demande, puisqu’il ne rapporte pas la preuve que ces défauts persistent et, les problèmes mentionnés ne justifient donc pas une demande en nullité de la vente.
3 - Sur l’annulation de la vente pour vices cachés :
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut; en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée et il doit donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché, l’article 1642 du code civil excluant cette garantie en cas de vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui même; enfin, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans les conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il faut que la qualité faisant défaut soit une des principales que l’on reconnaît à la chose.
En l’espèce, bien que Monsieur [C] [D] soutienne que les défectuosités et dysfonctionnements du spa ont rendu le bien impropre à son usage, notamment en raison de la reprise du spa par la société en octobre 2022, il n’apporte pas la preuve de cette impropriété. En effet, aucune expertise ni pièce ne sont produites pour démontrer que les désordres allégués ont rendu le bien inutilisable. Au contraire, il est établi que la société a pris toutes les mesures requises, tout en rappelant que Monsieur [C] [D] avait accès à un bouton manuel permettant le fonctionnement normal du spa.
Par ailleurs, Monsieur [C] [D] fait valoir que l’utilisation du spa aurait une incidence sur sa consommation d’électricité mais il ne présente aucun élément concret pour étayer cette affirmation. Il convient de rappeler que, pour qu’un défaut de conformité ou d’un vice caché soit retenu, il est indispensable de prouver une divergence entre les caractéristiques du bien vendu et celles stipulées dans le contrat ou celles attendues raisonnablement par l’acheteur. En l’occurrence, la surconsommation d’électricité n’ayant pas été contractualisée, ni prouvée comme liée directement au spa, cette réclamation de Monsieur [C] [D] ne peut être considérée comme fondée juridiquement.
Enfin, si Monsieur [C] [D] soutient que la reprise du matériel par la société constitue une reconnaissance implicite d’un défaut de conformité ou d’un vice caché, ce moyen n’est pas fondé. En effet, il sera rappelé que selon la jurisprudence et les dispositions légales, une telle reprise pour vérification ne peut être interprétée comme une admission de responsabilité ou de défaut caché, mais plutôt comme une mesure de précaution et de service après-vente pour garantir la satisfaction du client et la qualité du produit.
Par conséquent, Monsieur [C] [D] sera débouté de sa demande d’annulation de la vente du spa au titre d’un défaut de conformité ou d’un vice caché. Subséquemment, en l’absence d’annulation de la vente du spa, les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice matériel, et au titre des désagréments seront rejetées.
4 - Sur les demandes accessoires :
4.1 - Les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
4.2 - Les frais irrépétibles non compris dans les dépens :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Au cas présent, il convient de condamner Monsieur [C] [D] à indemniser la société SP(HA)MMAM à hauteur de 1 000€.
4.3 - L'exécution provisoire :
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare l’action de Monsieur [C] [D] recevable,
Dit que le spa n’est affecté ni d’un défaut de conformité, ni d’un vice caché,
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande d’annulation de la vente pour un défaut de conformité et d’un vice caché,
Déboute Monsieur [C] [D] de sa demande indemnitaire au titre des différents préjudices subis,
Condamne Monsieur [C] [D] aux dépens,
Condamne Monsieur [C] [D] au paiement à la SAS SP(HA)MMAM de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit,
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Juge , et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT